Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramazan X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 1993, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 4 février 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a déclaré la demande formée par M. X... contre l'arrêté du 27 janvier 1993, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière, irrecevable comme tardive ; que dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X... ne conteste pas que sa demande au tribunal administratif de Versailles ait été tardive ; que, par suite, les moyens de fond développés dans sa requête d'appel sont inopérants ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramazan X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.