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12/02/1996 | FRANCE | N°145561

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 12 février 1996, 145561


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joao A...
Y..., demeurant chez M. Tavares Z..., ... ; M. SANCHES X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 1993 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, d'en ordonner le sursis à l'exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la lo

i du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
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Vu la requête, enregistrée le 24 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joao A...
Y..., demeurant chez M. Tavares Z..., ... ; M. SANCHES X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 1993 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, d'en ordonner le sursis à l'exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. SANCHES X... sont dirigées contre l'arrêté en date du 12 janvier 1993 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé sa reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant la reconduite à la frontière de M. SANCHES X... lui a été notifié le 18 janvier 1993 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 24 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, et était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que les conclusions susmentionnées sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, laquelle est insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, bien qu'elles ressortissent en premier ressort au tribunal administratif de Nice, de les rejeter comme irrecevables en application des dispositions suscitées ;
Article 1er : La requête de M. SANCHES X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joao A...
X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 145561
Date de la décision : 12/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1996, n° 145561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145561.19960212
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