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09/02/1996 | FRANCE | N°167292

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 09 février 1996, 167292


Vu la requête enregistrée le 22 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoît X... demeurant ... (Ain) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1994 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2° d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoît X... demeurant ... (Ain) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1994 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2° d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 32 du code du service national : "peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "les diverses catégories auxquelles s'appliquent la qualité de soutien de famille ... sont définies par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il ressort des dispositions des articles R. 57 et R. 58 du même code, intervenus en vertu de cette habilitation, que si les jeunes gens peuvent être classés comme soutien de famille lorsque le quotient des ressources de la famille par le nombre des personnes à charge la composant est supérieur au montant mensuel défini par l'article R. 57, ce classement ne peut cependant pas être prononcé s'il ressort des circonstances de l'espèce que l'entretien de la ou des personnes dont l'intéressé déclare avoir la charge continuerait à être suffisamment assuré ;
Considérant que M. X... affirme qu'il apporte à ses parents un soutien moral et financier, sa mère étant placée en congé de longue maladie et son père ne pouvant exercer une activité professionnelle normale à la suite d'une intervention neurologique ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... a déclaré verser mensuellement à ses parents la somme de 1 500 F, somme qui n'excède pas la charge de son propre entretien ; qu'en second lieu, à la date à laquelle la commission régionale a statué sur la demande de dispense de M. X..., sa famille disposait de ressources suffisantes pour assurer l'entretien des personnes susmentionnées pendant l'incorporation de M. X... ; qu'en troisième lieu, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'état de santé des parents de M. X... nécessitait, à la date à laquelle la commission a statué sur la demande de dispense, des soins constants qui n'auraient pu être prodigués par d'autres personnes en cas d'incorporation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale de Lyon refusant de lui accorder une dispense des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 167292
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32, R57, R58


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 167292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167292.19960209
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