Vu la requête enregistrée le 14 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gratiane ARNAULT de X..., demeurant ... ; Mme ARNAULT de X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du chef du centre administratif de la marine en date du 5 décembre 1994 rejetant sa demande de mise en paiement de l'allocation parentale d'éducation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale :"Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ... qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; qu'ainsi la demande de Mme ARNAULT de X... tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 décembre 1994, par laquelle le chef du centre administratif de la marine de Paris lui a refusé la mise en paiement de l'allocation parentale d'éducation, laquelle constitue une prestation familiale, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, ne ressortit pas à la compétence du juge administratif, quand bien même cette décision émane d'une autorité administrative ; qu'elle doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme ARNAULT de X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gratiane ARNAULT de X... et au ministre de la défense.