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15/01/1996 | FRANCE | N°152221

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 janvier 1996, 152221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1993 et 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE, dont le siège est Hôtel de Ville à Chanceaux-Choisille (37390) ; la COMMUNE DE ROUZIERS-DE-TOURAINE, Hôtel de Ville à Rouziers-Touraine (37360) ; la COMMUNE DE SAINT-ANTOINE-DU- ROCHER, Hôtel de Ville à Saint-Antoine-du-Rocher (37360) ; le COLLECTIF ENVIRONNEMENT-ROUTES, "Le Four Rouge" à Saint-Antoine-du-Rocher (37360) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SERVICE PUBLIC ET DE L'EN

VIRONNEMENT, Hôtel de Ville à Saint-Antoine-du-Rocher (37360) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1993 et 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE, dont le siège est Hôtel de Ville à Chanceaux-Choisille (37390) ; la COMMUNE DE ROUZIERS-DE-TOURAINE, Hôtel de Ville à Rouziers-Touraine (37360) ; la COMMUNE DE SAINT-ANTOINE-DU- ROCHER, Hôtel de Ville à Saint-Antoine-du-Rocher (37360) ; le COLLECTIF ENVIRONNEMENT-ROUTES, "Le Four Rouge" à Saint-Antoine-du-Rocher (37360) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SERVICE PUBLIC ET DE L'ENVIRONNEMENT, Hôtel de Ville à Saint-Antoine-du-Rocher (37360) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE CHANCEAUX- SUR-CHOISILLE ET SES ENVIRONS, Hôtel de Ville à Chanceaux-Sur-Choisille (37390) ; l'ASSOCIATION ROUZIEROISE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, Hôtel de Ville à Rouziers-de-Touraine (37360) ; l'ASSOCIATION POUR LA SANTE, LA PROTECTION ET L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT, "La Guetterie" à Chemille-Sur-Deme (37370) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 juillet 1993 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Alençon-Tours de l'autoroute A 28, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de : Valframbert, dans le département de l'Orne, Arconnay, La Bazoge, Brette-les-Pins, Champfleur, Changé, Dissay-sous-Courcillon, Maresché, Marigné-Laillé, Mayet, Montabon, Parigné-l'Evêque, SainteJamme-sur-Sarthe, Saint-Mars-d'Outillé, Saint-Paterne, Saint-Saturnin, Téloché, Vivoin et Yvré-l'Evêque, dans le département de la Sarthe, Cérelles, Chanceaux-sur-Choisilles, NeuilléPont-Pierre, Neuvy-le-Roy, Parçay-Meslay, Rouziers-de-Touraine et Saint-Antoine-duRocher, dans le département d'Indre-et-Loire, portant classement en autoroute A 28 de ladéviation d'Alençon de la R.N. 138, entre la R.N. 12 et la R.D. 166 bis, et retirant le caractère de route express à la section de la R.N. 224 incorporée à l'autoroute A 28 ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du décret attaqué ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 40 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE et autres,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de contreseing de certains ministres :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que si les requérants soutiennent que le décret du 20 juillet 1993 n'a pas été contresigné par l'ensemble des ministres chargés de son exécution, ils n'indiquent pas le ou les ministres dont le contreseing aurait été omis ;
Considérant que la circonstance que le Haut comité de l'environnement n'a pas été consulté est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur la régularité de l'enquête publique :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier soumis à l'enquête publique en vue de la déclaration d'utilité publique de l'autoroute A 28 (section Alençon-Tours) contenait l'appréciation sommaire des dépenses prévue à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'aucune disposition n'impose que le dossier d'enquête comprenne le détail des éléments retenus pour aboutir à l'estimation sommaire des dépenses ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier fournissait des éléments d'information suffisants quant aux ouvrages d'art et aux aires de services, et quant aux divers tracés envisagés, comportant des variantes notamment pour la partie de l'A. 28 proche de Tours ; qu'en plus des précisions figurant dans le dossier quant à la protection phonique, l'administration n'était pas tenue de faire procéder à une étude particulière sur ce point ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que le nombre des permanences tenues par les membres de la commission d'enquête aurait été insuffisant, il ressort des pièces du dossier que ces derniers ont reçu un grand nombre de personnes dans les préfectures, les souspréfectures et les mairies, et que la commission d'enquête a pris connaissance de plusieurs milliers de correspondances contenant de très nombreuses observations ;
Sur le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 auraient été ignorées :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte déclaratif d'utilité publique se réfère explicitement aux dispositions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 ; que le moyen soulevé manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure de mise en compatibilité des plans d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'utilité publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols est effectuée selon les modalités ci-après. Le préfet informe de la nature de l'opération et de ses implications sur le plan d'occupation des sols, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les présidents du conseil régional, du conseil général et des organismes consulaires. Simultanément, il ouvre, par arrêté, l'enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols. Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le préfet réunit, pour examiner le projet de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou leurs représentants, ainsi que les services de l'Etat intéressés" ;
Considérant que les requérants soutiennent que le décret du 20 juillet 1983, qui porte mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de plusieurs communes, a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-35-3 dans la mesure où le président du conseil régional de la région Centre, et le président de la chambre d'agriculture d'Indre-etLoire n'ont pas participé à la réunion organisée pour examiner le projet de mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de certaines communes ; que ces deux présidents ont été dûment convoqués, mais qu'ils n'ont été ni présents, ni représentés à la réunion ; que, dans ces conditions, leur absence n'a pas constitué un vice de procédure susceptible d'entacher d'irrégularité la consultation à laquelle il devait être procédé avant l'intervention du décret attaqué ;
Sur l'utilité publique :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social oul'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que le projet de construction de l'autoroute A. 28, déclaré d'utilité publique par le décret attaqué du 20 juillet 1993, a pour objet d'assurer une liaison rapide entre Alençon et Tours, et qu'il est inscrit au schéma autoroutier national ; qu'ainsi, il revêt un caractère d'utilité publique ; que si les requérants soutiennent que la réalisation de cette autoroute portera localement une atteinte grave à l'environnement, au patrimoine archéologique, ainsi qu'aux intérêts des habitants de plusieurs communes proches de Tours, et nécessitera le déplacement de lignes électriques de très haute et haute tension intéressant trois de ces communes, il résulte des pièces du dossier qu'eu égard notamment à l'étude effectuée pour préserver le site archéologique, et à l'engagement pris par l'administration en ce qui concerne les conditions et le coût du déplacement des lignes électriques par Electricité de France, les inconvénients que présente le projet retenu ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente, ni de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant que si l'association requérante soutient que d'autres tracés auraient offert de meilleures avantages que le tracé retenu par le décret attaqué, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE et autres ne sont pas fondés à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation du décret du 20 juillet 1993 déclarant d'utilité les travaux de construction de la section Alençon-Tours de l'autoroute A. 28, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols, portant classement en autoroute A. 28 d'une déviation, et retirant le caractère de route express à une section de la R.N. 224 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE et autres la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE, à la COMMUNE DE ROUZIERS-DE-TOURAINE, à la COMMUNE DE SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER, au COLLECTIF "ENVIRONNEMENT-ROUTES" des Associations de défense de l'environnement concernées par le projet autoroutier A. 28, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SERVICE PUBLIC ET DE L'ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DECHANCEAUX-SUR-CHOISILLE ET SES ENVIRONS, à l'ASSOCIATION ROUZIEROISE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION POUR LA SANTE, LA PROTECTION ET L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 152221
Date de la décision : 15/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - ARTICLE 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIES AUTOROUTIERES.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code de l'urbanisme R123-35-3
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1996, n° 152221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152221.19960115
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