Vu 1°), sous le n° 137029, le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1992 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 février 1992 du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi, en date du 21 avril 1988, autorisant la société anonyme Scanner Poitou-Charentes à installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire dans ses locaux situés à Poitiers ;
Vu 2°), sous le n° 137567, la requête enregistrée le 18 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME SCANNER POITOU-CHARENTES, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, le docteur Philippe Y... ; la société demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 14 février 1992 du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi, en date du 21 avril 1988, autorisant la SOCIETE ANONYME SCANNER POITOU-CHARENTES à installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire dans ses locaux situés à Poitiers ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 84-247 du 5 avril 1984 ;
Vu le décret n° 84-248 du 5 avril 1984 ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Thierry A..., de M. Bernard X... et de M. Claude Z...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la SOCIETE SCANNER POITOU-CHARENTES et le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, dirigés contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 février 1992, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que M. A... et autres, radiologistes installés à Charenton, justifiaient, à la date de l'introduction de leur pourvoi devant le tribunal administratif de Poitiers, d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision du 21 avril 1988 autorisant, par application d'un indice national de besoins, la SOCIETE SCANNER POITOU-CHARENTES à installer dans son établissement de Poitiers un appareil d'imagerie par résonance magnétique ;
Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 subordonne l'installation, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation, d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de ladite loi, à une autorisation, qui ne peut, en vertu de l'article 33 de la même loi, être accordée que si elle répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte sanitaire prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ; qu'en vertu du décret n° 84-247 du 5 avril 1984, les appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à usage clinique figurent sur la liste des équipements matériels lourds prévue par l'article 46 de la loi précitée ; que le décret n° 84-248 du même jour, encore en vigueur au 21 avril 1988, prévoit que le ministre chargé de la santé est compétent pour délivrer l'autorisation d'installer ces appareils et que les besoins correspondant à cette technique sont évalués au niveau national ; que l'arrêté du 13 avril 1987, encore en vigueur au 21 avril 1988, fixe l'indice de besoins relatif aux appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à un appareil pour une population de 1 100 000 habitants ; que le ministre, par sa décisionsusmentionnée, n'a pas entendu utiliser la procédure dérogatoire prévue à l'article 44 de ladite loi ;
Considérant que la décision par laquelle le ministre avait rejeté le 23 novembre 1987 la demande de la SOCIETE SCANNER POITOU-CHARENTES n'a créé aucun droit ; qu'il appartenait au ministre d'examiner en droit et en opportunité le recours gracieux dirigé contre ce refus ; qu'il ne pouvait accorder l'autorisation dès lors que le nombre d'appareils d'imagerie par résonnance magnétique nucléaire installés était à la date du 21 avril 1988 supérieur à la norme fixée par l'arrêté susmentionné ; que par suite, le ministre et la société requérante ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision accordant à la SOCIETE SCANNER POITOU-CHARENTES l'autorisation d'installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE et la requête de la SOCIETE SCANNER POITOU-CHARENTES sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SCANNER POITOU-CHARENTES, à MM. A..., X... et Z... et au ministre du travail et des affaires sociales.