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15/01/1996 | FRANCE | N°133329

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 janvier 1996, 133329


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son délégué général ; la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 2 et 3 du jugement en date du 19 décembre 1991 par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de la décision du 8 décembre 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a

rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1988 ...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son délégué général ; la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 2 et 3 du jugement en date du 19 décembre 1991 par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de la décision du 8 décembre 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1988 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a autorisé la création de six lits de médecine et de quatre lits de réanimation médicale dans les locaux de la clinique Villette à Dunkerque et l'a condamnée à verser à la clinique Villette une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'article 1er de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la clinique Villette,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE a pour objet la défense des intérêts des établissements d'hospitalisation publics ; qu'ainsi elle est recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation des décisions autorisant la création ou l'extension d'un établissement sanitaire privé ;
Sur la régularité de l'autorisation attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction initiale, relatif aux compétences des conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics : "le conseil d'administration délibère sur : 8°) les créations, suppressions et transformations de services ; ( ...) Les délibérations prévues aux 1° à 11° sont soumises à approbation" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, de la loi du 31 décembre 1970 : "Sont soumises à autorisation : 1°) la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation" ; qu'aux termes de l'article 33 de la même loi : "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1°) répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article" ; qu'aux termes du premier alinéa dudit article 44 : "Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale arrête, sur avis des commissions régionales et d'une commission nationale de l'équipement sanitaire, la carte sanitaire de la France" ;
Considérant que par décision du 8 décembre 1988, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a autorisé la clinique Villette à ouvrir six lits de médecine et quatre lits de réanimation médicale dans ses locaux sis à Dunkerque ; qu'à la date de cette décision, les besoins en lits de médecine, tels que les définit l'arrêté du 25 novembre 1982, s'élevaient à 1,7 lit pour mille habitants dans le secteur sanitaire de Dunkerque, soit, compte tenu d'une population de 258 523 habitants, à 439 lits ; qu'il résulte des explications non contredites de la fédération hospitalière et des pièces versées au dossier qu'à la date de la décision attaquée, les lits de médecine autorisés dans le secteur considéré s'élevaient à plus de 439, compte tenu de 32 lits de pneumologie du centre hospitalier de Dunkerque, dont l'installation a été décidée par une délibération de son conseil d'administration en date du 3 décembre 1976, approuvée par le préfet du Nord le 11 mars 1977 ; qu'ainsi les besoins de la population dans le secteur sanitaireconsidéré étaient satisfaits ; qu'en conséquence le ministre ne pouvait légalement accorder l'autorisation sollicitée par la clinique Villette ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté, par l'article 2 du jugement attaqué, sa demande, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a autorisé la création de six lits de médecine et de quatre lits de réanimation médicale par la clinique Villette à Dunkerque ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE à verser à la clinique Villette la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler l'article 3 du jugement attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la clinique Villette la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 1991 du tribunal administratif de Lille et l'article 1er de la décision du 8 décembre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont annulés.
Article 2. - Les conclusions de la clinique Villette tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3. - La présente décision sera notifiée à la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, à la clinique Villette et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 133329
Date de la décision : 15/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Arrêté du 25 novembre 1982
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 22, art. 31, art. 33, art. 44
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1996, n° 133329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133329.19960115
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