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15/01/1996 | FRANCE | N°130607

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 janvier 1996, 130607


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1991 et 10 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 91-829 du 30 août 1991 modifiant le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers en ce qui concerne l'admission sur le territoire français, ensemble ses circulaires d'appli

cation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1991 et 10 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 91-829 du 30 août 1991 modifiant le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers en ce qui concerne l'admission sur le territoire français, ensemble ses circulaires d'application ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive n° 68/360 du 15 octobre 1968 du Conseil des communautés européennes ;
Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... dont la situation est affectée par les dispositions du décret attaqué justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation ;
Considérant que la seule publication au Journal officiel du 19 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été régulièrement ratifiés ou approuvés, ont en vertu de l'article 55 de la Constitution une autorité supérieure à celle des lois ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance de divers articles de cette déclaration sont inopérants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence" ; que le décret attaqué concerne l'admission des étrangers sur le territoire français et n'a ni pour objet , ni pour effet de restreindre la circulation sur ce territoire des étrangers qui y ont été admis, ni de leur imposer un lieu de résidence ; que, dès lors, il ne méconnaît pas les dispositions précitées ;
Considérant que si le décret attaqué prévoit qu'en cas de doute sérieux le maire, avant de viser le certificat d'hébergement, peut demander à l'Office des migrations internationales de procéder à une vérification au domicile de la personne qui le souscrit afin de s'assurer que l'étranger peut être hébergé dans des conditions normales, il précise que les agents de l'Office "ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci" ; qu'eu égard aux conditions auxquelles elle est subordonnée, la faculté de procéder à cette vérification ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions des conventions internationales dispensant les ressortissants de certains Etats de l'obligation d'obtenir un visa consulaire est inopérant à l'encontre du décret attaqué, qui concerne l'établissement des certificats d'hébergement ;
Considérant qu'en prévoyant que le maire doit refuser de viser un certificat d'hébergement s'il apparaît que l'étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales, les auteurs du décret attaqué n'ont pas institué une discrimination illégale entre les personnes souhaitant accueillir des ressortissants étrangers ;

Considérant que le décret attaqué ne contient aucune disposition relative à la conservation des données nominatives recueillies par le maire dans le cadre de la procédure de visa des certificats d'hébergement ; que si la circulaire n° 91-14 du 16 octobre 1991 du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'intégration prévoit que le maire enregistre les demandes de certificats d'hébergement, par année, en distinguant les certificats visés et les visas refusés, un tel enregistrement n'est contraire à aucune disposition législative ouréglementaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret et ses circulaires d'application institueraient un fichage illégal doit être écarté ;
Mais considérant que le droit établi par le décret attaqué au profit de l'Office des migrations internationales sur toute demande de visa de certificat d'hébergement a le caractère non d'une redevance pour service rendu mais d'une taxe que l'autorité réglementaire est incompétente pour instituer ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation tant du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 27 mai 1982 modifié par le décret du 30 août 1991 que des dispositions sur ce point réglementaires et, par suite, illégales des paragraphes VI et VII de la circulaire du 16 octobre 1991 ;
Article 1er : Le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982 modifié par le décret n° 91-829 du 30 août 1991, ensemble les dispositions du paragraphe VI et la mention de droit établi au profit de l'office des migrations internationales du paragraphe VII de la circulaire n° 91-14 du 16 octobre 1991 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - REGLES CONCERNANT L'ASSIETTE - LE TAUX ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT D'IMPOSITIONS DE TOUTE NATURE - Institution d'un droit sur les demandes de visas de certificats d'hébergement - Droit présentant le caractère d'une taxe - Incompétence du pouvoir réglementaire pour l'instituer.

01-02-01-02-03, 19-01-02, 335-01-02 Le droit établi par le décret n° 91-829 du 30 août 1991 au profit de l'Office des migrations internationales sur toute demande de visa de certificat d'hébergement présente le caractère non d'une redevance pour service rendu mais d'une taxe que l'autorité réglementaire est incompétente pour instituer.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TAXES OU REDEVANCES (CRITERE DE DISTINCTION ET CONSEQUENCES) - Droit à acquitter sur les demandes de visas de certificats d'hébergement - Taxe - Incompétence du pouvoir réglementaire pour l'instituer.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - Visas de court séjour - Droit à acquitter sur les demandes de visas de certificats d'hébergement - Droit présentant le caractère d'une taxe - Incompétence du pouvoir réglementaire pour l'instituer.


Références :

Circulaire 91-14 du 16 octobre 1991
Décret 82-442 du 27 mai 1982 art. 2
Décret 91-829 du 30 août 1991 décision attaquée annulation partielle


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1996, n° 130607
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130607
Numéro NOR : CETATEXT000007888797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-15;130607 ?
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