Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1991, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... (54180) Hautement ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 octobre 1985 du conseil municipal de Malzeville approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune ... Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande ... la région, le département, et les organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-4 du même code : "Dès que la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols a été transmise au commissaire de la République, celui-ci définit avec le maire les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Le commissaire de la République fait à cette occasion connaître au maire les services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration" ; et qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code : "Le maire conduit la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols. Il publie par arrêté : a) la liste des services de l'Etat communiquée par le commissaire de la République conformément à l'alinéa 1er de l'article R. 123-4 ..." ;
Considérant que, par arrêté en date du 17 mai 1984, le maire de Malzeville a désigné, au titre des personnes publiques associées à l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune, le représentant de l'office national des forêts ; que cet établissement ne saurait figurer au nombre des services de l'Etat mentionnés par les dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, la présence, avec voix délibérative, du représentant de l'office national des forêts à la séance du 17 juillet 1985 tenue par la commission chargée de donner son avis sur le plan d'occupation des sols avant son approbation par le conseil municipal a entaché d'illégalité cette consultation ; que cette illégalité a eu pour conséquence de rendre illégale la délibération en date du 10 octobre 1985 par laquelle le conseil municipal de Malzeville a approuvé le plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 octobre 1990, ensemble la délibération du 10 octobre 1985 du conseil municipal de Malzeville sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X..., à la commune de Malzeville et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.