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15/01/1996 | FRANCE | N°122111

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 janvier 1996, 122111


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1991, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... (54180) Hautement ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 octobre 1985 du conseil municipal de Malzeville approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1991, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... (54180) Hautement ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 octobre 1985 du conseil municipal de Malzeville approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune ... Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande ... la région, le département, et les organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-4 du même code : "Dès que la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols a été transmise au commissaire de la République, celui-ci définit avec le maire les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Le commissaire de la République fait à cette occasion connaître au maire les services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration" ; et qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code : "Le maire conduit la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols. Il publie par arrêté : a) la liste des services de l'Etat communiquée par le commissaire de la République conformément à l'alinéa 1er de l'article R. 123-4 ..." ;
Considérant que, par arrêté en date du 17 mai 1984, le maire de Malzeville a désigné, au titre des personnes publiques associées à l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune, le représentant de l'office national des forêts ; que cet établissement ne saurait figurer au nombre des services de l'Etat mentionnés par les dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, la présence, avec voix délibérative, du représentant de l'office national des forêts à la séance du 17 juillet 1985 tenue par la commission chargée de donner son avis sur le plan d'occupation des sols avant son approbation par le conseil municipal a entaché d'illégalité cette consultation ; que cette illégalité a eu pour conséquence de rendre illégale la délibération en date du 10 octobre 1985 par laquelle le conseil municipal de Malzeville a approuvé le plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 octobre 1990, ensemble la délibération du 10 octobre 1985 du conseil municipal de Malzeville sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X..., à la commune de Malzeville et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 122111
Date de la décision : 15/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ADOPTION DU PROJET.


Références :

Code de l'urbanisme L123-3, R123-4, R123-7


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1996, n° 122111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:122111.19960115
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