Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 mars 1990 et 6 juillet 1990, présentés pour M. Michel Y..., demeurant 25, rue A. et M. X... à Magny-en-Vexin (95420) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier du Val d'Oise relative aux opérations de remembrement de la commune de Magny-en-Vexin ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Michel Y...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il est constant que, lors de sa délibération du 29 novembre 1984, la commission départementale d'aménagement foncier du Val d'Oise était régulièrement composée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'extrait du procèsverbal de ladite délibération adressé au requérant aurait dû être signé et mentionner la composition de ladite commission ; que, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret du 7 janvier 1942, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé de ce moyen ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité externe de la décision attaquée doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Le remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ;
Considérant que l'amélioration prévue par les dispositions précitées s'apprécie non pas parcelle par parcelle, mais pour l'ensemble de l'exploitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les opérations de remembrement réalisées sur le territoire de la commune de Magny-en-Vexin ont été réalisées au détriment du requérant ; que les dispositions du "protocole d'accord" établi entre M. Y... et deux autres agriculteurs ne s'imposaient pas à la commission départementale ; que le requérant ne saurait utilement contester la légalité du remembrement des terres des autres propriétaires signataires dudit protocole ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 19 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 3 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Doivent être réattribués à leur propriétaire, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que la circonstance que la parcelle ZK14, qui supportait une carrière désaffectée, ait pu servir de dépôt de cailloux ne saurait la faire regarder comme un immeuble à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander que ladite parcelle lui soit réattribuée ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans les terres à remembrer au titre de propriété privée de la commune ; 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus qu'il n'appartient ni à la commission communale, ni à la commission départementale de procéder à la suppression ou à la modification de l'assiette d'un chemin rural ; qu'aucune disposition n'imposait à la commission départementale de proposer au conseil municipal la modification du tracé du chemin rural n° 9 demandée par le requérant, alors même qu'elle avait considéré que ladite modification était "réalisable" ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de l'article 26 du code rural n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Val d'Oise en date du 29 novembre 1984 est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.