Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1994 et 2 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nicolas X..., docteur en médecine, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 24 juin 1994, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande de qualification en gynécologie-obstétrique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 93/16 CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié, approuvant le règlement relatif à la qualification des médecins, établi par le conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 1970 : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales, lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ; que pour refuser à M. X..., le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique le conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé notamment sur le motif que l'intéressé n'avait pas reçu une formation suffisante en chirurgie polyvalente ; qu'il n'a pas ce faisant, entendu exiger des connaissances en chirurgie polyvalente équivalentes à celles nécessaires à la qualification en chirurgie générale ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le conseil national de l'ordre des médecins aurait ajouté aux conditions prévues par les textes et aurait ainsi commis une erreur de droit, manque en fait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.