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18/10/1995 | FRANCE | N°136468

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 18 octobre 1995, 136468


Vu la requête, transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy, enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dany X..., demeurant à Lamarche (88320) Tollaincourt ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 février 1992, du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Neufchâteau, en date du 1er octobre 1990, le déclarant inapte à la conduite de véhicules de catégorie B ;
2°) de porter

à 80 000 F l'indemnité que le tribunal a condamné l'Etat à lui verser ;
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Vu la requête, transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy, enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dany X..., demeurant à Lamarche (88320) Tollaincourt ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 février 1992, du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Neufchâteau, en date du 1er octobre 1990, le déclarant inapte à la conduite de véhicules de catégorie B ;
2°) de porter à 80 000 F l'indemnité que le tribunal a condamné l'Etat à lui verser ;
3°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire ;
4°) d'annuler la décision du 1er octobre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Neufchâteau, en date du 1er octobre 1990 :
Considérant que pour demander l'annulation de la décision, en date du 1er octobre 1990, par laquelle le sous-préfet de Neufchâteau l'a déclaré inapte à la conduite des véhicules de catégorie B et du jugement ayant rejeté sa demande d'annulation de cette décision, M. X... se borne à affirmer que l'ensemble des pièces constitutives de son dossier sont des faux ; que ses allégations ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bienfondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Neufchâteau, en date du 1er octobre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à la restitution du permis de conduire retiré :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1990, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à la restitution du permis de conduire retiré sont irrecevables ;
Sur les conclusions relatives au montant de l'indemnité allouée à M. X... :
Considérant que si M. X..., dans le dernier état de ses conclusions, demande au Conseil d'Etat que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en raison de l'illégalité de la décision du 1er octobre 1990, il résulte de ce qui précède que, cette décision n'étant pas entachée d'illégalité, de telles conclusions doivent être rejetées ;
Sur le recours incident du ministre de l'équipement :
Considérant que les conclusions incidentes du ministre de l'équipement tendant à ce que l'Etat soit déchargé du paiement de la somme de 5 000 F mise à sa charge par le jugement du 25 février 1992 du tribunal administratif de Nancy en raison de l'illégalité d'une décision du 17 mai 1990 suspendant le permis de construire de M. X... pendant 3 mois concernent un litige distinct de celui sur lequel porte la requête d'appel de ce dernier ; que ces conclusions doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions incidentes du ministre de l'équipement sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dany X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 136468
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 136468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136468.19951018
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