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18/10/1995 | FRANCE | N°134075

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 18 octobre 1995, 134075


Vu la requête, transmise par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy, enregistrée le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Madeleine Y... demeurant à Boulay (57220) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 28 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, en date du 14 avril 1986 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, transmise par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy, enregistrée le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Madeleine Y... demeurant à Boulay (57220) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 28 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, en date du 14 avril 1986 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, saisi de plusieurs demandes tendant à l'annulation de décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, relatives à différents comptes de biens appartenant, en propre, en communauté ou en indivision, à M. et Mme X... et à Mlle Y..., le tribunal administratif pouvait statuer par plusieurs jugements ; qu'ainsi le jugement, en date du 28 novembre 1991, présentement attaqué par Mlle Y..., qui a statué sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, en date du 14 avril 1986, en ce qu'elle concernait le compte de l'indivision, n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, à l'encontre de la demande présentée devant le tribunal administratif, par le ministre de l'agriculture :
Considérant que les moyens par lesquels Mlle Y... conteste les opérations de remembrement relatives à d'autres comptes que celui de l'indivision sont inopérants ;
Considérant que si Mlle Y... fait état de nombreuses contradictions existant dans la numérotation des parcelles en cause, entre le livre foncier et les plans annexés à la décision de la commission départementale, elle n'explique pas en quoi ces erreurs, à les supposer établies, auraient une incidence sur la légalité de la décision attaquée, au regard des règles du remembrement ;
Considérant, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise réclamée par Mlle Y..., qu'il résulte de la comparaison, tant en superficies qu'en valeur de productivité réelle, des apports et des attributions du compte de l'indivision que les règles posées par l'article 21 du code rural ont été respectées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les nouvelles conditions d'accès aux parcelles de l'indivision aient entraîné une aggravation des conditions de l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement de la Moselle, en date du 14 avril 1986 ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Madeleine Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 134075
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 134075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:134075.19951018
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