Vu la requête, enregistrée le 12 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1990 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ ;
2° d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-84 du 1er février 1984 modifié relatif à l'attribution de l'indemnité annuelle de départ, et notamment ses articles 2 et 7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 84-84 du 1er février 1984 modifié par le décret n° 86-485 du 14 mars 1986 : "Peuvent obtenir l'indemnité annuelle de départ les chefs d'exploitation visés à l'article 2 non encore titulaires d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... était titulaire d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles depuis le 1er octobre 1989 et que ses droits à une indemnité annuelle de départ ne pouvaient s'ouvrir que postérieurement au 1er octobre 1989 ; que, dès lors, en application des dispositions susrappelées, le préfet était tenu de lui refuser l'attribution de l'indemnité demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'erreur commise par le tribunal administratif de Nantes sur la date à laquelle Mme X... a obtenu le bénéfice d'un avantage de vieillesse est sans influence sur la solution du litige ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Louise X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.