Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1994, présentée par Mme Marie-France Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre le premier tour de scrutin pour l'élection du conseiller général de Béthune-Nord et contre l'élection de M. X... à l'issue du second tour ;
2°) d'annuler les deux tours de scrutin et l'élection de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'élection de M. Albert X... en qualité de conseiller général du canton de Béthune-Nord ; que, par suite, la requête de Mme Y... est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y....
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-France Y..., à M. X..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.