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10/04/1995 | FRANCE | N°145100

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 avril 1995, 145100


Vu la requête enregistrée le 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1°) de la décision du 29 janvier 1992 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Gard-Lozère a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 21 octobre 1991 prononçant son exclusion du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique pr

évue à l'article L. 351-10 du code du travail pour une durée de tro...

Vu la requête enregistrée le 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1°) de la décision du 29 janvier 1992 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Gard-Lozère a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 21 octobre 1991 prononçant son exclusion du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail pour une durée de trois mois ; 2°) de la décision du 19 mai 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique contre la décision précitée du directeur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail, le travailleur privé d'emploi doit, aux termes de l'article R. 351-13 de ce code, "être effectivement à la recherche d'un emploi" ; que l'article R. 351-27 du même code dispose dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi ( ...) les personnes inscrites comme demandeur d'emploi auprès de l'Agence Nationale pour l'Emploi qui accomplissent, tant sur propositions de ses services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte-tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2" ;
Considérant que si M. X... allègue avoir fait les recherches nécessaires pour trouver un emploi, il ne produit pas davantage en appel que devant les premiers juges de pièces permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations quant à la réalité desdites recherches ; que la circonstance que M. X... souffre d'une légère invalidité ne saurait justifier l'absence de toute véritable recherche ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abed X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 145100
Date de la décision : 10/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-10, R351-13, R351-27


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1995, n° 145100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145100.19950410
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