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10/04/1995 | FRANCE | N°143666

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 avril 1995, 143666


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1992, l'ordonnance en date du 30 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNEPEP) ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 avril 1992, la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION P

HYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNEPEP), dont le siège es...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1992, l'ordonnance en date du 30 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNEPEP) ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 avril 1992, la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNEPEP), dont le siège est ..., représenté par son sercrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNEPEP) demande l'annulation du décret n° 92-188 du 24 février 1992 portant attribution d'une indemnité de sujétions allouée aux enseignants contractuels de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 ;
Vu l'arrêté interministériel du 3 janvier 1985 portant création d'un comité technique paritaire auprès du directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 28 mai 1982 : "Les comités techniques paritaires connaissent ( ...) des questions et des projets de textes relatifs : 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4° Aux règles statutaires ; 5° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; 6° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ; 7° Aux critères de répartition des primes de rendement" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 3 janvier 1985 susvisé : "Il est créé auprès du directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, un comité technique paritaire central compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant l'Institut national du sport et de l'éducation physique" ;
Considérant que le décret attaqué institue au bénéfice des enseignants contractuels de l'Institut national du sport et de l'éducation physique une indemnité tenant compte des sujétions qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions et des travaux supplémentaires qu'ils effectuent ; qu'ainsi, eu égard à l'objet susénoncé, le décret attaqué ne saurait être regardé comme se rattachant à l'édiction de règles statutaires, ni à la détermination des critères de répartition des primes de rendement, ni à une autre matière entrant dans le champ d'application de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 précité ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la consultation du comité technique paritaire ministériel ou du comité technique paritaire placé auprès du directeur de l'I.N.S.E.P. ne revêtait pas, en l'espèce, un caractère obligatoire ; qu'il suit de là que l'unique moyen soulevé par le syndicat requérant à l'appui de sa requête, tiré de l'existence d'un vice de procédure, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNEPEP) doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNEPEP) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNEPEP), au Premier ministre et au ministre de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Arrêté du 03 janvier 1985 art. 1
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12
Décret 92-188 du 24 février 1992 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 1995, n° 143666
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143666
Numéro NOR : CETATEXT000007871622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-10;143666 ?
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