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10/04/1995 | FRANCE | N°140784

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 avril 1995, 140784


Vu la requête enregistrée le 27 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant appartement 25 bâtiment C, ... de la Réunion (97400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat au versement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision du ministre des affaires étrangères du 22 mai 1986 mettant fin au détachement de M. X..., attaché principal d'administration scolaire et universitaire en qualité d'intendant du lycée V

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Vu la requête enregistrée le 27 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant appartement 25 bâtiment C, ... de la Réunion (97400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat au versement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision du ministre des affaires étrangères du 22 mai 1986 mettant fin au détachement de M. X..., attaché principal d'administration scolaire et universitaire en qualité d'intendant du lycée Van Gogh à La Haye (Pays-Bas) et le remettant à la disposition de son administration d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret du 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 22 mai 1986 par laquelle le ministre des affaires étrangères avait irrégulièrement mis fin, par anticipation, à la date du 1er juin 1986 au détachement dont M. X... avait fait l'objet en vertu d'un arrêté interministériel du 9 avril 1984 ; que cette annulation a eu pour conséquence de redonner son effet à l'arrêté susmentionné, pour la période comprise entre 1er juin 1986 et le 31 août 1986, terme initial du détachement prononcé par ledit arrêté ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères a replacé M. X... en position de détachement pour la période comprise entre 1er juin 1986 et le 31 août 1986 ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant et qu'il n'est au demeurant pas contesté par l'intéressé lui-même que M. X... a perçu au cours de la période considérée l'intégralité du traitement afférent à l'emploi de détachement correspondant ;
Considérant, dès lors, que l'administration doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé ; que, par suite, les conclusions aux fins d'astreinte de la requête de M. X... sont devenues sans objet en tant qu'elles tendaient à obtenir qu'il fût rétabli en position de service détaché du 1er juin 1986 au 31 août 1986 ;
Considérant qu'en l'absence de texte de caractère législatif ou réglementaire le prescrivant, aucun fonctionnaire ne saurait se prévaloir utilement d'un droit acquis au renouvellement de son détachement ; qu'à supposer même que M. X... se soit cru fondé à demander à être indemnisé du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait du non-renouvellement de son détachement, ladite contestation relève d'un litige distinct et ne saurait être discutée à l'appui d'une demande d'astreinte tendant à assurer l'exécution du jugement susvisé ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... tendant à obtenir qu'il fût indemnisé à raison du non-renouvellement de son détachement ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit rétabli en position de détachement du 1er juin au 31 août 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 1995, n° 140784
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140784
Numéro NOR : CETATEXT000007871551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-10;140784 ?
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