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10/04/1995 | FRANCE | N°114748

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 avril 1995, 114748


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1990, présentée par M. Janusz X..., demeurant Obozowa 112 m2, 01-434 à Varsovie (Pologne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé le versement d'une allocation pour perte d'emploi ; 2) à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité forfaitaire spéciale, une prime sp

ciale d'installation, une prime de recherche, d'une indemnité de con...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1990, présentée par M. Janusz X..., demeurant Obozowa 112 m2, 01-434 à Varsovie (Pologne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé le versement d'une allocation pour perte d'emploi ; 2) à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité forfaitaire spéciale, une prime spéciale d'installation, une prime de recherche, d'une indemnité de congés payés, une prime de vacances ; 3) à la communication de divers documents administratifs ;
2°) d'ordonner la communication des pièces demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme qu'il demande ;
4°) de lui rembourser des frais de justice évalués à 1 750 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que ni son conseil ni lui-même n'ont été directement avisés du jour où l'affaire serait portée en séance, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des mentions du jugement selon lesquelles les parties dûment avisées ont été entendues à l'audience publique ; que s'il allégue que certaines pièces ne lui auraient pas été communiquées, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bienfondé de ce moyen ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du versement d'une allocation pour perte d'emploi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre en date du 10 août 1983, M. X... a demandé au recteur de Créteil le versement d'une allocation pour perte d'emploi ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de ladite demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 5 mai 1986 soit après l'expiration du délai de deux mois qui avait commencé à courir à la date du rejet implicite de sa demande ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 5 mai 1989 en tant qu'en se fondant sur ce moyen d'ordre public il a déclaré sa demande irrecevable ;
Sur les conclusions à fins pécuniaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense les conclusions de M. X... tendant au versement de diverses indemnités du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, les conclusions susvisées, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de justice exposés par le requérant :

Considérant que les conclusions de M. X... tendant au paiement de ses frais de justice doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que les dispositions de ladite loi font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Janusz X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 114748
Date de la décision : 10/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1995, n° 114748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:114748.19950410
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