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10/04/1995 | FRANCE | N°106715

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 avril 1995, 106715


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1989, l'ordonnance en date du 19 avril 1989 par laquelle le président de la cour administratif d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de la COMMUNE DE CHANTRAINES ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 mars 1989, la requête présentée par la COMMUNE DE CHANTRAINES (Haute-Marne) représentée par son maire en exercice

; elle demande l'annulation du jugement n° 87-234 du 24 jan...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1989, l'ordonnance en date du 19 avril 1989 par laquelle le président de la cour administratif d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de la COMMUNE DE CHANTRAINES ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 mars 1989, la requête présentée par la COMMUNE DE CHANTRAINES (Haute-Marne) représentée par son maire en exercice ; elle demande l'annulation du jugement n° 87-234 du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 28 avril 1986 mettant les frais de ramassage scolaire pour l'année 1985-1986 d'élèves fréquentant le collège de Doulaincourt à la charge de MM. X..., Z... et Y..., parents d'élèves, en tant qu'elle était rétroactive ; elle conclut à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande présentée par MM. X..., Z... et Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des justifications produites par la COMMUNE DE CHANTRAINES devant le Conseil d'Etat, juge d'appel, que la délibération du conseil municipal de ladite commune du 28 avril 1986 a été publiée par voie d'affichage le 29 avril 1986 ; que l'affichage de cette délibération a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre des personnes pouvant en demander l'annulation au tribunal administratif en application de l'article L.121-34 du code des communes ;
Considérant qu'en application de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre des délibérations susmentionnées expirait le 30 juin 1986 à minuit ; qu'ainsi la demande présentée par MM. X..., Z... et Y..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 31 mars 1987, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHANTRAINES est fondée à demander l'annulation du jugement susvisé, en tant qu'il annule la délibération en date du 28 avril 1986 et le rejet de la demande tendant à l'annulation de cette délibération présentée par MM. X..., Z... et Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 87-234 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 24 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. X..., Z... et Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 avril 1986 du conseil municipal de la COMMUNE DE CHANTRAINES est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE CHANTRAINES, à M. Jean-Claude X..., à M. Jean-Jacques Z..., à M. Jacques Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L121-34
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 1995, n° 106715
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106715
Numéro NOR : CETATEXT000007853692 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-10;106715 ?
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