Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1990 l'ordonnance en date du 6 août 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 30 juillet 1990, présentée par M. X... et tendant à l'annulation d'un refus implicite du directeur général des postes de supprimer l'article 31 alinéa 4 de l'instruction générale n° XV réglementant le service public de la caisse nationale d'épargne ;
Vu le mémoire complémentaire, présenté par M. X... et enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du refus implicite opposé par l'administration à la demande qu'il a présentée le 27 mars 1990 en sa qualité d'inspecteur central de la poste et qui tendait à la suppression de la disposition contenue à l'article 31 du fascicule XV de l'instruction générale sur la caisse nationale d'épargne, prévoyant que sont acceptés sans limitation de montant sur les comptes ouverts auprès de cette dernière aux guichets de la poste les versements de pensions et de salaires ; que la disposition en cause, relative au fonctionnement du service de la caisse nationale d'épargne et aux rapports de celle-ci avec ses déposants, ne porte aucune atteinte aux droits que M. X... tient de son statut ni aux prérogatives de son corps ; que, dès lors, le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision de refus litigieuse ; que la circonstance qu'il soit l'auteur de travaux sur les cartes bancaires est sans influence sur sa qualité pour agir ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.