Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Mireille X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés du 11 septembre 1985 par lesquels le recteur de l'académie de Grenoble a mis fin à ses fonctions de directrice d'école et prononcé son déplacement d'office, d'autre part, de l'arrêté modificatif du 11 septembre 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-182 du 8 mars 1984 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 85-102 du 13 mai 1985 ;
Vu l'arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d'école ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas avoir commis des erreurs et des omissions dans la tenue du registre d'appel de sa classe ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressée a, de sa seule initiative différé l'inscription d'enfants en âge d'être accueillis alors que les effectifs de sa classe étaient inférieurs au seuil moyen fixé dans les écoles maternelles du département et a limité l'accueil des élèves pendant les heures d'ouverture de l'établissement ; que ces faits sont de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision à son égard si elle s'était uniquement fondée sur lesdits faits ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la sanction disciplinaire prise à son encontre, qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est irrégulière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille X..., au recteur de l'académie de Grenoble et au ministre de l'éducation nationale.