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03/02/1995 | FRANCE | N°108871

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 février 1995, 108871


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1989 et 13 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Jeanne Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1988 par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré cessibles plusieurs parcelles de terrain en vue du désenclavement du hameau de "La Charreyre" ;
2°) annule pour

excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1989 et 13 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Jeanne Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1988 par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré cessibles plusieurs parcelles de terrain en vue du désenclavement du hameau de "La Charreyre" ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la déclaration d'utilité publique :
Sur la régularité de la procédure de déclaration d'utilité publique :
Considérant que l'appréciation sommaire des dépenses était jointe au dossier d'enquête publique ; qu'il est constant que l'avis d'enquête a été affiché à la mairie, comme l'exigent les dispositions de l'article R.11-4 du même code, huit jours au moins avant l'ouverture de celle-ci et qu'il ne ressort pas du dossier que cet affichage n'ait pas été maintenu pendant toute la durée de l'enquête ;
Considérant que l'enquête d'utilité publique et l'enquête parcellaire se sont déroulées conjointement du 13 au 30 juin 1988 ; qu'ainsi Mme Y... en tout état de cause ne critique pas utilement le choix de la période d'enquête en faisant valoir que selon les termes d'une directive du 14 mai 1976 cette période ne doit pas coïncider avec les vacances d'été ;
Sur le défaut d'utilité publique :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet d'acquisition par la commune de Fabras (Ardèche) des terrains nécessaires à l'élargissement d'un chemin existant pour faciliter son accès aux véhicules automobiles notamment de secours et de lutte contre l'incendie, répondait à un besoin de désenclavement de la partie haute du hameau de "La Chareyre" dépendant de cette commune ; qu'ainsi l'opération présentait un caractère d'utilité publique ; que ni les atteintes portées à la propriété de la requérante, ni le coût financier de l'opération, dont il ne ressort pas du dossier qu'il soit disproportionné par rapport aux ressources de la commune ne sont de nature à lui retirer ce caractère ;
Considérant que si la requérante allègue qu'une voie présentant les mêmes avantages pouvait être réalisée à partir d'un autre chemin situé à proximité, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix effectué à cet égard par la commune ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêté de cessibilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les moyens tirés de ce que l'enquête parcellaire n'aurait pas porté sur la parcelle n° 795 appartenant à la requérante et dont une partie a été déclarée cessible par l'arrêté attaqué et de ce que le projet soumis à l'enquête d'utilité publique n'affectait pas ce terrain manquent en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Jeanne X..., à la commune de Fabras et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 108871
Date de la décision : 03/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1995, n° 108871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:108871.19950203
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