La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1995 | FRANCE | N°106489

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 février 1995, 106489


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette Z..., demeurant ..., M. Eugène X..., demeurant ... ; Mme Z... et MM. X..., Y... demandent au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 27 décembre 1988 par laquelle la fédération française de cyclisme a prononcé la dissolution du comité régional de cyclisme de la Guyane ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet

1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette Z..., demeurant ..., M. Eugène X..., demeurant ... ; Mme Z... et MM. X..., Y... demandent au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 27 décembre 1988 par laquelle la fédération française de cyclisme a prononcé la dissolution du comité régional de cyclisme de la Guyane ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 16 décembre 1991 qui, n'ayant pas été frappé d'appel, est devenu définitif, le tribunal administratif de Cayenne, saisi parallèlement par les requérants de conclusions identiques à celles que contient la requête, a statué sur leur demande ; que le président de la fédération française de cyclisme est dès lors fondé à soutenir que la requête se heurte à l'exception de chose jugée et ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Z..., M. X... et M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paulette Z..., à M. Eugène X..., à M. Alphonse Y..., à la fédération française de cyclisme et au ministre de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1995, n° 106489
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 03/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106489
Numéro NOR : CETATEXT000007843647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-03;106489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award