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21/12/1994 | FRANCE | N°146361;146375;146558

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 décembre 1994, 146361, 146375 et 146558


Vu, 1°) sous le n° 146 361, la requête enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'instruction du 26 janvier 1993 relative à l'appréciation du personnel de la Poste en tant qu'elle concerne les fonctionnaires de l'Etat en service à la Poste ;
Vu, 2°) sous le n° 146 375, la requête enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération syndicaliste des travailleurs des PTT Force Ouvrière, dont l

e siège est ... (75640) ; la Fédération syndicaliste des travailleurs ...

Vu, 1°) sous le n° 146 361, la requête enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'instruction du 26 janvier 1993 relative à l'appréciation du personnel de la Poste en tant qu'elle concerne les fonctionnaires de l'Etat en service à la Poste ;
Vu, 2°) sous le n° 146 375, la requête enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération syndicaliste des travailleurs des PTT Force Ouvrière, dont le siège est ... (75640) ; la Fédération syndicaliste des travailleurs des PTT Force Ouvrière demande que le Conseil d'Etat annule l'instruction du 26 janvier 1993 relative à l'appréciation du personnel de la Poste en tant qu'elle concerne les fonctionnaires de l'Etat en service à la Poste ;
Vu, 3°) sous le n° 146 558, la requête enregistrée le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat des services financiers (Fédération régionale d'Ile-de-France) de la Fédération syndicaliste des travailleurs des PTT Force Ouvrière, dont le siège est ... (75640) ; la Fédération régionale demande que le Conseil d'Etat annule l'instruction du 26 janvier 1993 relative à l'appréciation du personnel de la Poste en tant qu'elle concerne les fonctionnaires de l'Etat en service à la Poste ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 92-978 du 10 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que la Fédération syndicale SUD PTT a intérêt à l'annulation de l'instruction attaquée ; que son intervention est recevable ;
Considérant que l'instruction attaquée de la direction de la Poste du 26 janvier 1993 relative à l'appréciation des personnels des classes I, II et III met un terme à l'application de "tout texte antérieur concernant la notation" et dispose, dans son chapitre II, que "le système de notation annuelle actuellement en vigueur est remplacé par un système d'appréciation des résultats" ; que cette instruction, qui ne prévoit ni que les notes seront attribuées sur une échelle de 0 à 20, ni qu'elles donneront lieu à péréquation et attribution de réduction ou de majoration dans les conditions prévues par les articles 2 et 7 du décret susvisé du 14 février 1959, définit les autorités appelées à attribuer les notes, une "grille de critères selon quatres niveaux de qualification", la procédure d'entretien annuel et ses sanctions, des délais et voies de recours administratifs contre la notation avant toute saisine des commissions administratives paritaires ; que l'ensemble de ces dispositions, qui ne sont pas divisibles du reste de l'instruction, présente un caractère statutaire ; que la direction de la Poste ne tenait, en tout état de cause, d'aucun texte le pouvoir de les édicter en tant qu'elle concerne les fonctionnaires de l'Etat en service à la Poste ; que, par suite, les requérants sont recevables et fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette instruction ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération syndicale SUD PTT est admise.
Article 2 : L'instruction du 26 janvier 1993 relative à l'appréciation du personnel de la poste est annulée en tant qu'elle concerne les fonctionnaires de l'Etat en service à la Poste.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat Force Ouvrière des services financiers (Fédération Régionale), à la Fédération PTT du syndicat Force Ouvrière, au Syndicat SUD PTT, à M. Christian X..., à la Poste et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - ETABLISSEMENTS PUBLICS - Direction de La Poste - Incompétence pour fixer par instruction un nouveau système de notation pour les fonctionnaires de l'Etat en service à La Poste.

01-02-02-01-07-03, 36-06-01-01, 51-01-03 Les dispositions de l'instruction de la direction de La Poste du 26 janvier 1993 relative à l'appréciation des personnels, qui définissent un mode d'attribution des notes différent de celui que prévoyait le décret n° 59-308 du 14 février 1959, présentent un caractère statutaire et ne sont pas divisibles du reste de l'instruction. La direction de La Poste ne tenait d'aucun texte le pouvoir de les édicter en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat en service à La Poste. Annulation dans cette mesure de l'instruction du 26 janvier 1993 en tant qu'elle concerne les fonctionnaires de l'Etat.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - COMPETENCE - Fonctionnaires de l'Etat en service à La Poste - Incompétence de la direction de La Poste pour définir par instruction un nouveau système de notation.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DU SERVICE DES POSTES - Notation - Incompétence de la direction de La Poste pour édicter une instruction modifiant les règles relatives à l'appréciation des personnels.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 2, art. 7
Instruction du 26 janvier 1993 direction de La Poste décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1994, n° 146361;146375;146558
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 21/12/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146361;146375;146558
Numéro NOR : CETATEXT000007862415 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-21;146361 ?
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