Vu 1°), sous le n° 125816, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1991, présentée par Mme FUKU Y..., demeurant 1 Place Molière à Lisieux (14100) ; Mme FUKU Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme FUKU Y... tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 128578, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1991, présentée par M. FUKU Y..., demeurant 1 Place Molière à Lisieux (14100), qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. FUKU Y... tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. FUKU Y... et de Mme FUKU Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date des décisions du 12 septembre 1989, par lesquelles le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté les demandes de naturalisation de M. FUKU Y... et de Mme FUKU Y..., leur fils aîné résidait au Zaïre ; que cette circonstance ne permettait pas de regarder les requérants, à la date des décisions attaquées, comme satisfaisant aux conditions de résidence définies par le texte précité ; que, dans ces conditions, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale était tenu de déclarer leurs demandes irrecevables, comme il l'a fait, par les décisions attaquées ; qu'il suit de là que M. FUKU Y... et Mme FUKU Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdites décisions ;
Article 1er : Les requêtes de M. FUKU Y... et de Mme FUKU Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.