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07/12/1994 | FRANCE | N°154279

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 1994, 154279


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... M'RABET, demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 octobre 1993, par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la l...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... M'RABET, demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 octobre 1993, par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, les lois du 10 janvier 1990, du 26 février 1992 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X..., ressortissante tunisienne, qui s'est maintenue en France sous couvert d'un titre de séjour obtenu par des moyens frauduleux, apporte à sa soeur chez qui elle est hébergée et dont l'état de santé est détérioré, et aux deux jeunes enfants de cette dernière, une aide matérielle et un soutien moral, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à l'effet d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet du Rhône, en prenant l'arrêté contesté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la vie personnelle de l'intéressée ou porté au droit de cette dernière à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... M'RABET, au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 154279
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 154279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:154279.19941207
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