La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1994 | FRANCE | N°118394

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 décembre 1994, 118394


Vu le recours, enregistré le 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Patrick X..., annulé, d'une part, la décision du préfet des Côtes-du-Nord en date du 22 décembre 1988 limitant à 149 123 litres le transfert à son profit de la quantité de référence laitière de son père, M. Georges X..., et affecté le surplus, soit 3 927 litres, à la ré

serve nationale et, d'autre part, le refus opposé par le préfet au reco...

Vu le recours, enregistré le 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Patrick X..., annulé, d'une part, la décision du préfet des Côtes-du-Nord en date du 22 décembre 1988 limitant à 149 123 litres le transfert à son profit de la quantité de référence laitière de son père, M. Georges X..., et affecté le surplus, soit 3 927 litres, à la réserve nationale et, d'autre part, le refus opposé par le préfet au recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache ;Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de référence laitières ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache, il appartient à l'office national interprofessionnel du lait (ONILAIT) de déterminer les quantités de référence laitières des acheteurs de lait à charge pour ceux-ci de notifier leurs quantités de référence aux producteurs dont ils achètent le lait ; que le décret du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de référence laitières n'attribue aucune compétence aux préfets pour autoriser ces transferts ; que si, aux termes de l'article 6 du décret du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République : "Le commissaire de la République prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département", ces dispositions n'ont pas pour effet d'attribuer au préfet le pouvoir de fixer les quantités de référence des producteurs de lait dès lors qu'aucun texte n'attribue, en la matière, de compétence à une administration civile de l'Etat exerçant dans le département ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, d'une part, la décision du 22 décembre 1988 par laquelle le préfet des Côtes-du-Nord a limité à 149 123 litres le transfert au profit de M. Patrick X... de la quantité de référence laitière de M. Georges X... et affecté le surplus à la réserve nationale gérée par l'office national interprofessionnel du lait (ONILAIT) et, d'autre part, la décision de rejet du recours gracieux formé par M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 6
Décret 84-661 du 17 juillet 1984 art. 1
Décret 87-608 du 31 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1994, n° 118394
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 05/12/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118394
Numéro NOR : CETATEXT000007868805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-05;118394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award