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30/11/1994 | FRANCE | N°148132

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 novembre 1994, 148132


Vu la requête enregistrée le 21 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnulfo TELLO X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. TELLO X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 1993, par lequel le Préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment ...

Vu la requête enregistrée le 21 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnulfo TELLO X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. TELLO X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 1993, par lequel le Préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que M. TELLO X... a été convoqué à l'audience du 12 mai 1993, ainsi que l'exige l'article R.241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que lesdites mentions font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'à défaut pour le requérant de rapporter cette preuve, le jugement doit être considéré comme régulièrement intervenu ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. TELLO X... se borne à invoquer les risques qu'il courrait s'il devait être reconduit dans son pays d'origine ; que ses allégations qui n'ont pas été retenues par l'OFPRA ni par la commission des recours des réfugiés ne sont assorties d'aucune précision et d'aucune justification ;
Considérant qu'il suit de là que M. TELLO X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. TELLO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arnulfo TELLO X..., au Préfet du Rhône, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 148132
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 148132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148132.19941130
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