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18/11/1994 | FRANCE | N°113200

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 novembre 1994, 113200


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., médecin spécialiste en dermato-vénérologie, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 21 octobre 1989 par laquelle le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DESMEDECINS a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil départemental des Yvelines du 14 juin 1989 lui retirant l'autorisation d'exploiter un cabinet secondaire à Louveciennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique

;
Vu le décret n° 79-506 du 26 juin 1979 portant code de déontologie ...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., médecin spécialiste en dermato-vénérologie, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 21 octobre 1989 par laquelle le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DESMEDECINS a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil départemental des Yvelines du 14 juin 1989 lui retirant l'autorisation d'exploiter un cabinet secondaire à Louveciennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 26 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Pierre X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 63 du code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades. L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle est révocable à tout moment. Elle est retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni l'importance de la population concernée, ni la distance qui sépare respectivement Marly-le-Roi et la Celle-SaintCloud, où exercent désormais des médecins spécialistes en dermatologie-vénérologie, de Louveciennes où le docteur X... exploitait un cabinet secondaire de cette spécialité, n'étaient de nature à justifier le maintien de ce cabinet secondaire ; qu'il n'est pas établi que les conditions de circulation soient particulièrement difficiles entre ces différentes localités ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DESMEDECINS a estimé que les besoins des malades ne justifient pas le maintien d'un cabinet secondaire de dermato-vénérologie à Louveciennes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DESMEDECINS et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 113200
Date de la décision : 18/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1994, n° 113200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Bernard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:113200.19941118
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