Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1993, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... (72000) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1993 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 novembre 1992 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... IKIAS,- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant congolais, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 16 juin 1992, de la décision du 9 juin 1992 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant qu'en estimant que M. X... ne pouvait plus être regardé comme ayant la qualité d'étudiant du fait de ses "échecs universitaires répétés", le préfet de la Sarthe n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision susmentionnée du 9 juin 1992 au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au préfet de la Sarthe et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.