Vu, enregistré le 20 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 14 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête de M. Hervé DEROUSSEN, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 6 novembre 1989, la requête présentée par M. DEROUSSEN, demeurant ... résistante à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. DEROUSSEN demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 13 juillet 1988 rejetant son recours tendant à l'octroi d'une prime de fin de service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 février 1977, "les officiers de réserve ont droit, à l'expiration de la situation d'activité lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée à la double condition qu'ils aient souscrit au cours de leur carrière un contrat d'une durée de huit ans et qu'ils comptent une durée de service en situation d'activité égale ou supérieure à deux ans" ;
Considérant qu'il est constant que M. Hervé DEROUSSEN, officier de réserve, n'a pas souscrit un contrat d'une durée de huit ans au cours de la période pendant laquelle il était en situation d'activité dans la Marine nationale ; qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'autorisait le ministre à modifier rétroactivement les contrats liant M. DEROUSSEN à la Marine afin que ceux-ci satisfassent à la condition de durée posée par l'article 6 du décret du 18 février 1977 susmentionné ; que le ministre de la défense était, dès lors, tenu de refuser à M. DEROUSSEN le bénéfice de la prime de fin de service que prévoit ce décret, quels que soient les avis qu'il a pu recueillir sur la demande en cause ; que, par suite, les autres moyens de la requête sont inopérants ; que, dès lors, M. DEROUSSEN n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 13 juillet 1988 rejetant son recours tendant à l'octroi d'une prime de fin de service ;
Article 1er : La requête de M.Hervé X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé DEROUSSEN et au ministre d'Etat, ministre de la défense.