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02/11/1994 | FRANCE | N°131817

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 novembre 1994, 131817


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 février 1989 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne le reclassant et le promouvant au 7ème échelon du grade des surveillants médicaux, et la décision par laquelle ledit directeur a implicitement rejeté le recours g

racieux qu'il avait formé contre cette première décision ;
2°) annul...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 février 1989 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne le reclassant et le promouvant au 7ème échelon du grade des surveillants médicaux, et la décision par laquelle ledit directeur a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cette première décision ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-1077 du 3 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 3 novembre 1988 les surveillants médicaux ayant atteint le 3 novembre 1988 le 7ème échelon de leur grade sont reclassés à cette date au nouveau 6ème échelon et conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon dans la limite de deux ans et six mois ; qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 9 janvier 1986 : "L'avancement d'échelon ... est fondé à la fois sur l'ancienneté et la valeur professionnelle des fonctionnaires ... L'avancement d'échelon à l'ancienneté réduite peut être accordée au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie" ; qu'aux termes de l'article L.818 du code de la santé publique : "L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade" ; qu'aux termes de l'article 30 du décret précité : "Dans le grade de surveillant des services médicaux, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de ... deux ans et demi ... dans le 6ème échelon" ; enfin, qu'aux termes de l'article 37 de ce même décret susvisé : "La durée ... minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret est égale ... à l'ancienneté moyenne ... réduite du quart" ;
Considérant qu'en application des dispositions susrappelées des articles 30 et 41 du décret du 30 novembre 1988, M. X..., surveillant des services médicaux qui avait atteint le 7ème échelon de son grade, avec une ancienneté de sept ans et huit mois, a été, par une même décision prenant effet au 1er décembre 1988, d'une part, reclassé au nouveau 6ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée de deux ans et six mois, d'autre part, promu, compte tenu de cette ancienneté, au nouveau 7ème échelon du même grade avec une ancienneté nulle ; que si M. X..., pour contester le second élément de cette décision, estime que l'administration était tenue d'examiner ses droits éventuels à une promotion au nouveau 7ème échelon avec une ancienneté réduite en application des dispositions susrappelées des articles L.818 du code de la santé publique, 67 de la loi du 9 janvier 1986 et 37 du décret du 30 novembre 1988, l'autorité administrative n'aurait pu, en toute hypothèse, donner à cette promotion une date d'effet antérieure au 1er décembre 1988 sans donner au décret du 30 novembre 1988 une portée rétroactive, ce à quoi elle n'était autorisée par aucun texte législatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-surMarne a refusé sa demande dirigée contre la décision en date du 2 février 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne a procédé à son reclassement et à sa promotion au 7ème échelon de son grade, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été retirée, et contre la décision par laquelle ledit directeur a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cette première décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 131817
Date de la décision : 02/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code de la santé publique L818
Décret 88-1077 du 03 novembre 1988 art. 41
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 67


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1994, n° 131817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:131817.19941102
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