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02/11/1994 | FRANCE | N°121847

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 novembre 1994, 121847


Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 1990, enregistrée le 20 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD ;
Vu la demande, enregistrée le 12 décembre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRAR

D, dont le siège est sis ..., représenté par Maître X..., deme...

Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 1990, enregistrée le 20 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD ;
Vu la demande, enregistrée le 12 décembre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD, dont le siège est sis ..., représenté par Maître X..., demeurant ... ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD demande l'annulation du jugement du 4 juillet 1990 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il annule la décision implicite du centre hospitalier spécialisé refusant la communication du dossier médical de Mme Y... au médecin traitant de cette dernière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1990 a été enregistrée le 12 décembre 1990 par le greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et transmise par ordonnance du président de cette dernière au Conseil d'Etat, conformément à l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD serait tardive doit être rejeté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge d'appel que le dossier médical de Mme Y... a été communiqué au médecin désigné à cet effet par cette dernière par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD le 21 mars 1989, soit antérieurement au jugement de première instance rendu le 4 juillet 1990 ; que, nonobstant la circonstance qu'à aucun moment le tribunal administratif n'a été informé de cette communication par les parties, ladite communication rendait sans objet, dans son ensemble, le recours pour excès de pouvoir de Mme Y... ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé la décision implicite du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD refusant communication au médecin traitant de Mme Y... du dossier médical de cette dernière, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ; que cette demande est devenue sans objet du fait de la communication au médecin désigné par Mme Y..., par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD, de l'ensemble des pièces réclamées par la requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur l'intervention de l'association "Groupe Asile Informations" :
Considérant qu'il résulte des termes du mémoire présenté au nom de l'association "Groupe Asile Information" par son président que ce dernier n'était habilité à agir qu'au soutien d'une éventuelle action en dommages-intérêts ou en réparation entreprise par Mme Y... ; qu'aucune demande de cette nature n'a été présentée par Mme Y... en la présente espèce ; que, dès lors, en tout état de cause, l'intervention de l'association "Groupe Information Asiles" ne peut être admise ;
Article 1er : L'intervention de l'association "Groupe Asile Informations" est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1990 est annulé en tant qu'il annule la décision implicite du centre hospitalier spécialisé refusant la communication du dossier médical de Mme Y... au médecin traitant de cette dernière.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris.
Article 4 : Les conclusions présentées en appel par Mme Y... tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé soit condamné, au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à lui payer la somme de 20 000 F sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD, à Mme Y..., à l'association "Groupe Information Asiles" et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 121847
Date de la décision : 02/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81, 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1994, n° 121847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121847.19941102
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