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17/10/1994 | FRANCE | N°151771

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 octobre 1994, 151771


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1990 du préfet de la Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194

5 modifiée ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1990 du préfet de la Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que dans son mémoire enregistré le 13 décembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Châlons sur Marne, Mlle Fatima X... faisait valoir qu'elle n'avait plus de famille en Algérie et que tous ses parents résident en France ; qu'elle devait ainsi être regardée comme invoquant l'atteinte que porterait à sa vie privée et familiale l'arrêté du 22 novembre 1990 du préfet de la Marne lui refusant un titre de séjour ; qu'ainsi le jugement en date du 6 juillet 1993 du tribunal administratif de Châlons-surMarne qui rejette sa requête comme dépourvue de l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'en rejetant la demande de titre de séjour de Mlle X..., le préfet de la Marne n'a pas porté, en raison de la date récente de son arrivée en France et de l'imprécision des liens familiaux qu'elle invoque, une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 juillet 1993 du tribunal administratif de Châlons-surMarne est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et le surplus des conclusions présentés devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 151771
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 151771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:151771.19941017
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