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17/10/1994 | FRANCE | N°128423

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 octobre 1994, 128423


Vu la requête enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mars 1991 du préfet du Rhône refusant à son neveu Kader X... le bénéfice des dispositions relatives au regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem

bre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mars 1991 du préfet du Rhône refusant à son neveu Kader X... le bénéfice des dispositions relatives au regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 12 bis et 15-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que ne peuvent obtenir de titre de séjour au titre du regroupement familial que le conjoint et les enfants mineurs des étrangers eux-mêmes titulaires d'une carte de séjour ou d'une carte de résident ; qu'il résulte des pièces du dossier que le jeune Kader X..., neveu de la requérante, ne saurait en conséquence bénéficier de ces dispositions alors même qu'il est aussi son pupille et qu'elle a reçu délégation de l'autorité parentale par décision judiciaire ; qu'ainsi le préfet du Rhône a pu légalement, par la décision attaquée du 11 mars 1991, rejeter sa demande de regroupement familial ;
Considérant dans ces conditions que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision susmentionnée du préfet du Rhône ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 128423
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 128423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128423.19941017
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