Vu la requête enregistrée le 3 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lahcen X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 septembre 1988 du préfet délégué pour la police des Bouches du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 50 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de ce refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester la décision du 9 septembre 1988 par laquelle le préfet délégué pour la police des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, M. X... se borne à soutenir comme en première instance qu'il remplissait toutes les conditions exigées pour obtenir une carte de séjour temporaire ; qu'il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges de rejeter ces conclusions ; qu'il s'ensuit que sa demande d'indemnité doit, en tout état de cause être rejetée par voie de conséquence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.