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12/10/1994 | FRANCE | N°141938

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 octobre 1994, 141938


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 octobre 1992 et 8 février 1993, présentés pour le département des Alpes de Haute-Provence, représenté par le président du Conseil général en exercice ; le département des Alpes de Haute-Provence demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1991 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a mandat

d'office au bénéfice de la caisse d'assurance et de Prévoyance mutuelle...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 octobre 1992 et 8 février 1993, présentés pour le département des Alpes de Haute-Provence, représenté par le président du Conseil général en exercice ; le département des Alpes de Haute-Provence demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1991 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a mandaté d'office au bénéfice de la caisse d'assurance et de Prévoyance mutuelle des agriculteurs le montant de l'annuité d'emprunt échue au 5 décembre 1989, contracté par le département auprès de cet organisme ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet en date du 22 avril 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. le Président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu d'un contrat signé le 2 novembre 1983, le département des Alpes de Haute-Provence a obtenu de la caisse d'assurances et de prévoyance mutuelles des agriculteurs (CAPMA) un prêt de 5 000 000 F, dont le capital, augmenté des intérêts au taux de 14,50 % l'an, était remboursable, à compter du 5 décembre 1984, en 15 annuités égales de 834 479,66 F ; que, désirant se libérer de cet emprunt par anticipation, le département a fait à la caisse d'assurances et de prévoyance mutuelles des agriculteurs, le 6 avril 1989, une offre réelle comportant le paiement d'une somme de 4 478 900,71 F, égale au capital restant dû au 3 avril 1989 et aux intérêts arrêtés à la même date ; que la caisse d'assurances et de prévoyance mutuelles des agriculteurs n'ayant pas accepté cette offre, le département a consigné la somme auprès de la caisse des dépôts et consignations, le 10 avril 1989 ; que la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, saisie par la caisse d'assurances et de prévoyance mutuelles des agriculteurs, a, le 17 mai 1990, mis en demeure le département d'inscrire à son budget l'annuité de 834 479,66 F due au 5 décembre 1989, augmentée d'une somme de 80 000 F au titre des intérêts de retard ; que, par délibération du 13 juin 1990, le Conseil général des Alpes de Haute-Provence a décidé, d'une part, de procéder à cette inscription, d'autre part, d'autoriser son président à engager une action judiciaire ; que, par un arrêté du 22 avril 1991, pris sur le fondement de l'article 53 de la loi, déjà citée, du 2 mars 1982, après l'envoi le 19 février 1991 d'une mise en demeure de payer, restée infructueuse, au président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence, le préfet de ce département a mandaté d'office, au profit de la caisse d'assurances et de prévoyance mutuelles des agriculteurs, le montant de l'annuité de 834 479,66 F, non réglée le 5 décembre 1989, augmentée de 80 000 F ; que le département demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, au motif que les conditions d'application de l'article 53 de la loi du 2 mars 1982 ne seraient pas, en l'espèce, réunies ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'offre réelle du 6 avril 1989, suivie de consignation, n'avait pas été validée par une décision de l'autorité judiciaire passée en force de chose jugée ; qu'ainsi, le département n'est pas fondé à soutenir que cette offre tenait lieu de paiement et qu'il n'était plus tenu d'aucune dette vis-à-vis de la caisse d'assurances et de prévoyance mutuelles des agriculteurs ;

Considérant, en deuxième lieu, que le département soutient que, contrairement aux prescriptions de l'article 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 modifiée, qui exige que tout écrit constatant un contrat de prêt d'argent fasse mention du "taux effectif global" du prêt, incluant, aux termes de l'article 4 de la même loi, "les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dûs à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt", le contrat qu'il a conclu avec la caisse d'assurances et de prévoyance mutuelles des agriculteurs le 2 novembre 1983 n'a pas précisé que le taux effectif global du prêt était de 14,60 %, compte tenu d'une commission de 25 000 F payée à un intermédiaire, de sorte que la stipulation conventionnelle d'un intérêt de 14,50 % seulement était frappée de nullité et que le taux d'intérêt légal en vigueur à la date du contrat était seul applicable ; que le préfet des Alpes de Haute-Provence oppose à cette prétention qu'en vertu du premier alinéa de l'article 1304 du code civil, qui dispose que "dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps, cette action dure cinq ans", le département est forclos pour invoquer, à l'encontre du contrat de prêt du 2 novembre 1983, la violation de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, la contestation par le département du taux des intérêts dûs par lui à la caisse d'assurances et de prévoyance mutuelles des agriculteurs présentât un caractère sérieux de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de mandatement d'office prévue par l'article 53 de la loi du 2 mars 1982 ;
Considérant, enfin, que, comme il a été dit, le Conseil général des Alpes de Haute-Provence a, par délibération du 13 juin 1990, inscrit au budget du département l'annuité due à la caisse d'assurances et de prévoyance mutuelles des agriculteurs au 5 décembre 1989, majorée de 80 000 F au titre des intérêts de retard ; que le fait que cette inscription a été faite au compte "dépôts et cautionnements" et non aux comptes "capital des emprunts" et "intérêts des emprunts" n'a pu avoir pour effet d'empêcher l'emploi des crédits ainsi imputés au règlement de la dette du département ; que, dès lors, le moyen tiré par le département de ce que les sommes correspondantes seraient indisponibles, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département des Alpes de Haute-Provence n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du 22 avril 1991 ;
Article 1er : La requête du département des Alpes de Haute-Provence est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Alpes de Haute-Provence, au préfet des Alpes de Haute-Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES - Dépenses obligatoires - Mandatement d'office par le préfet (article 53 de la loi du 2 mars 1982) - a) Caractère sérieux de la contestation par le département - Contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir - b) Moyen tiré de l'indisponibilité des sommes en cause - Moyen opérant.

23-05-01-01 Recours formé par un département contre l'arrêté par lequel le préfet du département a mandaté d'office le montant de l'annuité d'un emprunt contracté par la collectivité. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la contestation par le département du montant des intérêts dus par lui (sol. impl.). Le moyen tiré par le département de ce que les sommes correspondantes seraient indisponibles est un moyen opérant (sol. impl.).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS OPERANTS - Mandatement d'office par le préfet de dépenses obligatoires d'un département (article 53 de la loi du 2 mars 1982) - Moyen tiré de l'indisponibilité des sommes en cause.

54-07-01-04-035 Recours formé par un département contre l'arrêté par lequel le préfet du département a mandaté d'office le montant de l'annuité d'un emprunt contracté par la collectivité. Le moyen tiré par le département de ce que les sommes correspondantes seraient indisponibles est un moyen opérant (sol. impl.).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Autres activités de l'administration - Mandatement d'office par le préfet de dépenses obligatoires d'un département (article 53 de la loi du 2 mars 1982) - Caractère sérieux de la contestation par le département.

54-07-02-03 Recours formé par un département contre l'arrêté par lequel le préfet du département a mandaté d'office le montant de l'annuité d'un emprunt contracté par la collectivité. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la contestation par le département du montant des intérêts dus par lui (sol. impl.).


Références :

Code civil 1304
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966 art. 4
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 53


Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1994, n° 141938
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum
Avocat(s) : SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van-Troyen, Avocat

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 12/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141938
Numéro NOR : CETATEXT000007852126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-12;141938 ?
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