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12/10/1994 | FRANCE | N°135084

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 octobre 1994, 135084


Vu la requête enregistrée le 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE FRANCHEVILLE (Eure), représentée par son maire dûment habilité ; la COMMUNE DE FRANCHEVILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 15 juillet 1991 de son maire rejetant la demande d'accès à des documents communaux de l'Union des contribuables de Francheville représentée par M. Henri X... ;
2°) rejette la demande de l'Union des contribuables de Franch

eville devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE FRANCHEVILLE (Eure), représentée par son maire dûment habilité ; la COMMUNE DE FRANCHEVILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 15 juillet 1991 de son maire rejetant la demande d'accès à des documents communaux de l'Union des contribuables de Francheville représentée par M. Henri X... ;
2°) rejette la demande de l'Union des contribuables de Francheville devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.121-19 du code des communes, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux ..." ; et qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, contenu dans le Titre 1er de cette loi intitulée "De la liberté d'accès aux documents administratifs", "les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application de l'article L.121-19 du code des communes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, tant dans la lettre qu'il a adressée le 15 juin 1991 au maire de Francheville (Eure) en vue d'obtenir communication des budgets primitifs de la commune pour les années 1987 à 1991 que dans la demande dont il a saisi le tribunal administratif de Rouen aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 juillet 1991 par laquelle le maire a refusé de lui donner accès aux documents administratifs réclamés, M. X... s'est prévalu aussi bien des dispositions du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 que de celles de l'article L.121-19, précité, du code des communes ;
Considérant que les budgets primitifs de la commune de Francheville pour les exercices 1987 à 1991 étaient au nombre des pièces, visées par l'article L.121-19, dont la communication ne pouvait être légalement refusée par le maire à M. X..., habitant de Francheville ; que la COMMUNE DE FRANCHEVILLE n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de son maire refusant de donner communication à M. X... des documents qu'il sollicitait ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FRANCHEVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FRANCHEVILLE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 135084
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des communes L121-19
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 135084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135084.19941012
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