Vu la requête, enregistrée le 25 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui communiquer les documents relatifs à l'intervention de la force publique effectuée le 29 avril 1981 à la demande d'EDF et de GDF dans les locaux de l'association légitime défense ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : "Les administrations ( ...) peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant des juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente (...)" ;
Considérant que la demande de communication, par M. X..., du rapport adressé par le préfet de police du Rhône au ministre de l'Intérieur en vue de la production, par celui-ci, d'un mémoire en défense dans l'instance introduite sous le n° 38701 par M. X... devant le Conseil d'Etat, a été formulée après l'intervention de la décision rendue, dans cette affaire, par le Conseil d'Etat ; qu'elle n'était pas susceptible de porter atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur les dispositions particulières de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour juger que le préfet de police du Rhône avait légalement rejeté la demande de communication de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé, en première instance, par M. X... ;
Considérant que le rapport établi par le préfet de police du Rhône, à la demande du ministre de l'Intérieur, en vue de la présentation, par celui-ci, d'un mémoire en défense devant le Conseil d'Etat n'est pas détachable de cette pièce de procédure juridictionnelle à la préparation de laquelle il a eu pour objet de contribuer ; qu'il n'avait, dès lors, pas le caractère d'un document administratif qui peut seul faire l'objet de la communication prévu par la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui communiquer le document demandé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.