La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1994 | FRANCE | N°116773

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 octobre 1994, 116773


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 1990 et 14 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la décision du préfet de la région d'Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, en date du 26 octobre 1989, affectant l'intéressé à la souspréfecture d'Issoire ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tri

bunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 1990 et 14 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la décision du préfet de la région d'Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, en date du 26 octobre 1989, affectant l'intéressé à la souspréfecture d'Issoire ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. X..., qui exerçait ses fonctions au service des passeports et des cartes d'identité à la préfecture du Puy-de-Dôme, à la sous-préfecture d'Issoire, a été motivée tant par le souhait de l'intéressé de ne plus exercer de fonctions le mettant en relation directe avec le public que par un dissentiment survenu entre lui-même et son supérieur hiérarchique et qui gênait le bon fonctionnement du service ; que le nouveau poste auquel a été nommé M. X... ne comporte aucun déclassement ; qu'en outre, ses mérites professionnels n'ont pas été contestés par l'autorité administrative ; qu'il suit de là que la décision de mutation ne présente pas, dans les conditions où elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constitue une mutation d'office prononcée dans l'intérêt du service ;
Considérant que cette mutation entraînant un changement de résidence de l'intéressé devait, en vertu des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, être soumise à l'avis préalable de la commission administrative paritaire ; que si les éléments d'information destinés aux membres de la commission n'ont pas été transmis huit jours au moins avant la date de la séance, comme le prévoit l'article 39 du décret du 28 mai 1982, cette circonstance n'a pas fait obstacle à ce que la commission ait émis son avis en connaissance de cause alors surtout qu'il a été procédé à l'audition de M. X... ; qu'ainsi la décision de mutation n'est pas intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 26 octobre 1989 du préfet du Puy-de-Dôme affectant M. X... à la sous-préfecture d'Issoire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er mars 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de ClermontFerrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 116773
Date de la décision : 10/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS.


Références :

Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 39
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 116773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116773.19941010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award