La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1994 | FRANCE | N°86924

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1994, 86924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1987 et 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X... épouse B..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 27 août 1985 et 25 septembre 1985 par lesquelles le directeur général de l'office public d'habitations à loyer modéré de Paris l'a déchargée de la responsabilité de l'unité de gestion d

concentrée de Villette-Stemler puis l'a affectée au service des affaires ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1987 et 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X... épouse B..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 27 août 1985 et 25 septembre 1985 par lesquelles le directeur général de l'office public d'habitations à loyer modéré de Paris l'a déchargée de la responsabilité de l'unité de gestion déconcentrée de Villette-Stemler puis l'a affectée au service des affaires sociales locatives en qualité d'adjoint du sous-directeur et a également rejeté sa demande de versement de primes de rendement non payées pour les mois de juin, août et septembre 1985 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger , avocat de Mme Nicole Y...
B... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'OPHLM de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme Maugüe, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de l'absence de communication de son dossier préalablement à la décision du 25 septembre 1985 du directeur général de l'OPHLM de la ville Paris, a été soulevé pour la première fois par la requérante devant les premiers juges dans un mémoire du 13 novembre 1986, soit après expiration du délai de recours contentieux ; que l'ensemble des moyens présentés dans le délai de recours contentieux par Mme A... à l'encontre de la décision du 25 septembre 1985, tendaient à contester la seule légalité interne de cette décision et procédaient ainsi d'une cause juridique distincte ; que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 janvier 1987, le tribunal administratif de Paris a écarté comme irrecevable le moyen tiré de l'absence de communication de son dossier à Mme Z... ;
Sur les décisions des 27 août et 25 septembre 1985 :
Considérant que, par note du 27 août 1985, le directeur général de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris a déchargé, à compter du 2 septembre 1985, Mme Z... de ses fonctions de chef d'antenne de l'unité de gestion déconcentrée Villette-Stemler et que, par décision du 25 septembre 1985, la même autorité a nommé l'intéressée au service des affaires sociales locatives en qualité d'ajoint du sous-directeur ; qu'il n'est pas contesté que la nouvelle affectation de la requérante correspondait à son grade et n'avait aucune incidence défavorable sur son traitement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, même si elle est intervenue à la suite d'un avertissement du 21 août 1985, cette mutation ait été décidée à des fins étrangères au service ; que Mme Z... n'est donc pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient constitutives d'une sanction disciplinaire déguisée ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'OPHLM de la ville de Paris soit condamné à verser à Mme Z... des primes de rendement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... n'a adressé aucune demande à l'OPHLM avant de saisir les premiers juges des conclusions susanalysées ; que ces dernières, ainsi que l'ont déclaré à bon droit les premiers juges, étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A..., épouse B..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions des 27 août et 25 septembre 1985 du directeur général de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et celles qui tendent à la condamnation de l'office à lui verser ses primes de rendement ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... épouse B..., au directeur général de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 86924
Date de la décision : 03/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 86924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:86924.19941003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award