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03/10/1994 | FRANCE | N°106670

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1994, 106670


Vu l'ordonnance en date du 5 avril 1989, enregistrée le 18 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, dirigé contre un jugement du 16 février 1989 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 mai 1988 nommant M. Lauren

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Vu l'ordonnance en date du 5 avril 1989, enregistrée le 18 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, dirigé contre un jugement du 16 février 1989 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 mai 1988 nommant M. Laurent X... chef du parc routier de la direction départementale de l'équipement de la Loire ;
Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 mars 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1989 du tribunal administratif de Lyon en tant que, par son article 2, il a annulé à la demande de M. André Y..., la décision du 9 mai 1988 nommant M. X... chef du parc routier de la direction départementale de l'équipement de la Loire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüe, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans ses observations en réplique, enregistrées le 10 octobre 1988, M. Y... a soutenu que la liste des postes vacants ou susceptibles de l'être sur laquelle figurait le sien a été diffusée sans qu'il en ait été informé ; qu'en retenant ce dernier motif pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Lyon ne s'est pas fondé sur un moyen qui n'aurait pas été invoqué par le requérant, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; qu'il ne l'a pas davantage fait alors que M. Y... s'était désisté de sa requête n° 88-39938 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit ainsi être rejeté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 mai 1988 :
Considérant que M. X... a été nommé chef du parc à la direction départementale de l'équipement de la Loire par un arrêté du 9 mai 1988, à compter du 1er juin 1988, en remplacement de M. Y... qui occupait ce poste et n'a été affecté à un autre poste de la direction départementale de l'équipement que par une décision du 14 juin 1988 devenue définitive ;
Considérant que si, comme le soutient le ministre, une liste des postes vacants ou susceptibles de l'être a bien été publiée le 28 janvier 1988, comme l'exigent les dispositions de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984, il ressort des pièces du dossier que le poste de chef du parc de la direction départementale de l'équipement de la Loire y figurait comme étantvacant, alors qu'il n'était que susceptible de l'être, M. Y... n'ayant ni demandé sa mutation ni d'ailleurs été informé de l'inscription sur la liste ; que, dans ces conditions, l'arrêté nommant M. X... a été pris sur une procédure irrégulière ; que le ministre requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 février 1989 qui a annulé l'arrêté du 9 mai 1988 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Y..., à M. Laurent X... et au ministre de l'equipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 61


Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 1994, n° 106670
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüe

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106670
Numéro NOR : CETATEXT000007871904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-03;106670 ?
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