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29/07/1994 | FRANCE | N°93040

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1994, 93040


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1987 et 5 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ...Union à Caen (14000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 10 novembre 1984 du jury d'examen du diplôme d'études universitaires générales des sciences et techniques des activités physiques et sportives le déclarant ajourné et la décision du 23 novem

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1987 et 5 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ...Union à Caen (14000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 10 novembre 1984 du jury d'examen du diplôme d'études universitaires générales des sciences et techniques des activités physiques et sportives le déclarant ajourné et la décision du 23 novembre 1984 par laquelle la présidente de l'université de Caen a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette délibération ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 10 novembre 1984, le jury de l'examen de la première année du diplôme d'études universitaires générales des sciences et techniques des activités physiques sportives organisé par l'université de Caen a rapporté sa précédente délibération du 21 septembre 1984 en tant qu'elle déclarait ajournés certains candidats, dont M. X..., mais a déclaré celui-ci à nouveau ajourné ; que l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération auprès de la présidente de l'université de Caen, qui l'a rejeté par décision du 23 novembre 1984 ; que, ce recours gracieux ayant eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux à l'encontre de la délibération du 10 novembre 1984, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen le 22 janvier 1985 n'était pas tardive ; qu'ainsi, le jugement de ce tribunal, en date du 23 juin 1987, qui a déclaré irrecevable pour tardiveté ladite demande et l'a rejetée par ce motif, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant que la délibération du 21 septembre 1984 a été rapportée en ce qui concerne le requérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, par suite, les moyens relatifs à l'irrégularité de cette délibération sont inopérants ;
Considérant que l'anonymat des épreuves écrites de l'examen susmentionné n'ayant pas été respecté, il a été procédé à une nouvelle correction des copies, rendues anonymes, des candidats ajournés ; que, s'il appartenait au jury de corriger l'irrégularité constatée, il n'était pas tenu de faire composer à nouveau l'ensemble des candidats ; que si le requérant soutient que la procédure retenue a constitué une inégalité de traitement, il n'établit pas que celle-ci ait eu une influence sur ses résultats à l'examen ; que, si les notes finales attribuées aux intéressés sont constituées de la moyenne des notes obtenues à l'issue de la première et de la seconde correction, il ressort des pièces du dossier que cette irrégularité est sans incidence sur le résultat de l'examen, dès lors que les seconds correcteurs ont attribué des notes voisines, voire inférieures à celles précédemment obtenues par les étudiants ;

Considérant que la participation des premiers correcteurs à la délibération finale du jury n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ; que, si le requérant soutient que la composition du jury était irrégulière du fait de la désignation d'enseignants extérieurs à ce jury pour procéder à la seconde correction des épreuves litigieuses, il n'établit pasque les seconds correcteurs aient participé à la délibération du jury contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les enseignants chargés de la seconde correction étaient qualifiés pour y procéder ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du jury aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 10 novembre 1984 par laquelle le jury de l'examen de la première année du diplôme d'études universitaires générales des sciences et techniques des activités physiques et sportives l'a déclaré ajourné, ainsi que de la décision en date du 23 novembre 1984 de la présidente de l'université de Caen rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 23 juin 1987, du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête en appel de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Caen et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 93040
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY -Déroulement des épreuves - Irrégularité dans le déroulement des épreuves d'un examen - Non respect de l'anonymat des copies - Absence d'obligation de faire composer à nouveau l'ensemble des candidats.

30-01-04-02-02 Examen dans le cadre duquel l'anonymat des copies n'a pas été respecté. S'il appartient dans un tel cas au jury de corriger l'irrégularité constatée, il n'est pas tenu de faire composer à nouveau l'ensemble des candidats. Régularité d'une nouvelle correction des copies, rendues anonymes, des candidats ajournés.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 93040
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:93040.19940729
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