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29/07/1994 | FRANCE | N°153119

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1994, 153119


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X..., demeurant ... à Villeneuve le Roi (94290) ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision du 30 juin 1993 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 15 décembre 1991 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois ;
2°) lui alloue une s

omme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juille...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X..., demeurant ... à Villeneuve le Roi (94290) ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision du 30 juin 1993 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 15 décembre 1991 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois ;
2°) lui alloue une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la section disciplinaire de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que le docteur X..., après avoir reçu en urgence une personne âgée, l'a fait revenir à plusieurs reprises alors qu'elle était déjà prise en charge par un médecin traitant, qu'il n'a pas consulté ce dernier et a prescrit à la patiente un traitement long et coûteux sans examen médical approfondi, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'est livrée à une appréciation souveraine, sans entacher sa décision d'erreur matérielle ni de dénaturation des faits ;
Considérant que si M. X... soutient que la caisse d'assurance maladie concernée a, au vu des documents qui lui avaient été soumis, donné une réponse positive à la demande d'entente préalable prévue par l'article 7 de la nomenclature des actes professionnels et relative au traitement qu'il avait prescrit, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le juge disciplinaire, au vu de l'ensemble des données médicales qui lui étaient soumises, et notamment de la circonstance que ce patient suivait par ailleurs un autre traitement, estimât que ce praticien avait méconnu les dispositions de l'article 9 du code de déontologie médicale qui recommandent au médecin de limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire ; qu'en estimant que par son comportement, M. X... avait méconnu l'article 9 du code de déontologie, la section disciplinaire a exactement qualité la faute sans la dénaturer ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il ne s'est pas trouvé dans la situation visée par l'article 52 du code de déontologie d'être appelé auprès d'un malade, il résulte des termes de la décision attaquée que le conseil national de l'ordre des médecins a entendu faire grief à M. X... de ne pas avoir respecté le principe fixé par les articles 52 et 53 dudit code et selon lequel tout médecin qui soigne un patient habituellement pris en charge par un autre médecin traitant doit, avec l'accord du malade, prévenir son confrère ; que ce faisant, il n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que la section disciplinaire a souverainement apprécié que le traitement prescrit par M. X... avait fait courir à sa patiente un risque injustifié et que M. X... s'était par suite rendu coupable d'une violation des dispositions de l'article 18 du code de déontologie ;
Considérant que l'appréciation à la laquelle se livre le juge disciplinaire pour arrêter une sanction donnée en regard des faits fautifs n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75-I de la loi 10 juillet 1991 : "Danstoutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que : le conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Charles X... au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 153119
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 153119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:153119.19940729
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