La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°118785

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1994, 118785


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. CLINIQUE SAINT-MARTIN, dont le siège est "Les Haberges" 9, rue St-Georges à Vesoul (70004) ; la S.A. CLINIQUE SAINT-MARTIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 6 mai 1987 par lequel le préfet de la région de Franche-Comté a refusé de l'autoriser à créer 20 lits supplémentaires de chirurgie et d'autre part de

la décision du 30 novembre 1987 par laquelle le ministre des affaires...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. CLINIQUE SAINT-MARTIN, dont le siège est "Les Haberges" 9, rue St-Georges à Vesoul (70004) ; la S.A. CLINIQUE SAINT-MARTIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 6 mai 1987 par lequel le préfet de la région de Franche-Comté a refusé de l'autoriser à créer 20 lits supplémentaires de chirurgie et d'autre part de la décision du 30 novembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours exercé par la clinique contre ledit arrêté ;
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions susvisées du préfet de la région de Franche-Comté et du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 mai 1977 portant carte sanitaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi par la S.A. CLINIQUE SAINT-MARTIN d'un recours contre l'arrêté du 6 mai 1987 par lequel le préfet de la région Franche-Comté a refusé de l'autoriser à étendre de 60 à 80 le nombre de ses lits de chirurgie, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté ce recours par une décision du 30 novembre 1987 ; que cette décision prise par le ministre en vertu de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière s'est substituée rétroactivement à celle prise par le préfet le 6 mai 1987 ;
Considérant d'une part qu'en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 6 mai 1987, la demande présentée le 18 janvier 1988 devant le tribunal administratif de Besançon était sans objet ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de cette demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Franche-Comté en date du 6 mai 1987 ;
Considérant, d'autre part, que la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par la S.A. CLINIQUE SAINT-MARTIN tendait également à l'annulation de la décision prise par le ministre le 30 novembre 1987 sur le recours de la requérante ; que le jugement du tribunal administratif doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à cette annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant que le ministre était tenu d'appliquer la réglementation en vigueur à la date à laquelle il a statué sur le recours de la S.A. CLINIQUE SAINT-MARTIN ; qu'il ressort des pièces du dossier que, tels qu'ils étaient définis par application de la carte sanitaire en vigueur à cette date, et alors même que cette carte faisait l'objet d'une procédure de révision, les besoins en lits de chirurgie n'étaient pas satisfaits dans le secteur considéré ; qu'en refusant d'accorder l'autorisation d'extension demandée au motif que les besoins en lits de chirurgie devaient d'ores et déjà être considérés comme satisfaits, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que dès lors la S.A. CLINIQUE SAINT-MARTIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 17 mai 1990, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la S.A. CLINIQUE SAINT-MARTIN relatives à la décision du 30 novembre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi, et ladite décision du 30 novembre 1987 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. CLINIQUE SAINT-MARTIN est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CLINIQUE SAINT-MARTIN, et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 118785
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Santé - Sécurité sociale - Application par anticipation d'une réglementation en cours de révision - Carte sanitaire.

01-05-03-01, 61-07-01-03 Commet une erreur de droit le ministre qui considère, se fondant sur l'existence d'une procédure de révision de la carte sanitaire, que les besoins en lits de chirurgie doivent d'ores et déjà être considérés comme satisfaits, alors qu'ils ne le sont pas par application de la carte sanitaire en vigueur, qu'il est tenu d'appliquer.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - Dispositions applicables - Application par anticipation d'une carte sanitaire en cours de révision - Erreur de droit.


Références :

Arrêté du 06 mai 1987
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 118785
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118785.19940729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award