Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. CLINIQUE SAINT-MARTIN, dont le siège est "Les Haberges" 9, rue St-Georges à Vesoul (70004) ; la S.A. CLINIQUE SAINT-MARTIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 6 mai 1987 par lequel le préfet de la région de Franche-Comté a refusé de l'autoriser à créer 20 lits supplémentaires de chirurgie et d'autre part de la décision du 30 novembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours exercé par la clinique contre ledit arrêté ;
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions susvisées du préfet de la région de Franche-Comté et du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 mai 1977 portant carte sanitaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi par la S.A. CLINIQUE SAINT-MARTIN d'un recours contre l'arrêté du 6 mai 1987 par lequel le préfet de la région Franche-Comté a refusé de l'autoriser à étendre de 60 à 80 le nombre de ses lits de chirurgie, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté ce recours par une décision du 30 novembre 1987 ; que cette décision prise par le ministre en vertu de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière s'est substituée rétroactivement à celle prise par le préfet le 6 mai 1987 ;
Considérant d'une part qu'en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 6 mai 1987, la demande présentée le 18 janvier 1988 devant le tribunal administratif de Besançon était sans objet ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de cette demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Franche-Comté en date du 6 mai 1987 ;
Considérant, d'autre part, que la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par la S.A. CLINIQUE SAINT-MARTIN tendait également à l'annulation de la décision prise par le ministre le 30 novembre 1987 sur le recours de la requérante ; que le jugement du tribunal administratif doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à cette annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant que le ministre était tenu d'appliquer la réglementation en vigueur à la date à laquelle il a statué sur le recours de la S.A. CLINIQUE SAINT-MARTIN ; qu'il ressort des pièces du dossier que, tels qu'ils étaient définis par application de la carte sanitaire en vigueur à cette date, et alors même que cette carte faisait l'objet d'une procédure de révision, les besoins en lits de chirurgie n'étaient pas satisfaits dans le secteur considéré ; qu'en refusant d'accorder l'autorisation d'extension demandée au motif que les besoins en lits de chirurgie devaient d'ores et déjà être considérés comme satisfaits, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que dès lors la S.A. CLINIQUE SAINT-MARTIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 17 mai 1990, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la S.A. CLINIQUE SAINT-MARTIN relatives à la décision du 30 novembre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi, et ladite décision du 30 novembre 1987 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. CLINIQUE SAINT-MARTIN est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CLINIQUE SAINT-MARTIN, et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.