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29/07/1994 | FRANCE | N°115913

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1994, 115913


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 1990 et 31 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représenté par le Président du Conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande des époux X..., l'arrêté du 16 février 1989 par lequel le Président du Conseil général de la Gironde a refusé d'autoriser M. et Mme X... à créer un éta

blissement de personnes âgées à Eysines ;
2°) de rejeter la demande présenté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 1990 et 31 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représenté par le Président du Conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande des époux X..., l'arrêté du 16 février 1989 par lequel le Président du Conseil général de la Gironde a refusé d'autoriser M. et Mme X... à créer un établissement de personnes âgées à Eysines ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médicosociales, modifiée par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 76-838 du 25 août 1976 relatif aux commissions nationale et régionales des institutions sociales et médico-sociales et à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE et de Me Choucroy, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifié par l'article 7 de la loi du 6 janvier 1986 : "L'autorisation est accordée si, compte tenu de tous les éléments de qualité que peut comporter l'établissement ou le service dont la création, la transformation ou l'extension est projetée, l'opération envisagée répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population tels qu'ils ont été appréciés par la collectivité publique compétente et par la commission régionale ou la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux lorsque son intervention est prévue par l'article 3 de la présente loi et est conforme aux normes définies par le décret pris en application de l'article 4" ; qu'aux termes de l'article 2-2 de la même loi, "Un schéma précise, dans chaque département : la nature des besoins sociaux et notamment de ceux nécessitant des interventions sous forme de création d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux ou par une autre voie ; les perspectives de développement ou de redéploiement de ces établissements et services compte tenu des éléments précédents, des ressources disponibles et des possibilités offertes par les départements voisins" ;
Considérant que pour refuser aux époux X... l'autorisation de créer un établissement d'hébergement pour personnes âgées à Eysines, le président du conseil général s'est fondé, d'une part, sur ce que le promoteur n'apportait pas d'éléments concernant les besoins en matière d'hébergement de personnes âgées au niveau cantonal, d'autre part, sur l'absence de qualification des futurs gestionnaires ;

Considérant, en premier lieu, qu'en s'en tenant aux besoins du seul canton et non du département, le président du conseil général a entaché son premier motif d'une erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas du dossier que le président du conseil général aurait, s'il n'avait retenu que le second motif, pris la même décision à l'égard des époux X... ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du Président de son Conseil général en date du 16 février 1989 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, aux époux X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-03-01-05 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DES ADULTES HANDICAPES


Références :

Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 10
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 7, art. 2-2


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 115913
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115913
Numéro NOR : CETATEXT000007853925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;115913 ?
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