La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°115809

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1994, 115809


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1990 et 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 22 novembre 1989 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 23 octobre 1988 du conseil régional d'Ile de France lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie méd...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1990 et 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 22 novembre 1989 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 23 octobre 1988 du conseil régional d'Ile de France lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code civil et notamment son article 909 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Maître des Requêtes,- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.426 du code de la santé publique : "Si la décision a été rendue sans que le médecin mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours à compter de la notification faite à sa personne, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la notification n'a pas été faite à sa personne, le délai est de trente jours à partir de la notification à sa résidence professionnelle et par ministère d'huissier. L'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du conseil qui en donne récépissé" ; que ce texte formel déroge à la règle générale applicable devant les juridictions administratives et selon laquelle la voie de l'opposition faute de comparaître n'est ouverte qu'au défendeur qui n'a produit aucun mémoire écrit ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter lors de l'audience en date du 23 octobre 1988 au cours de laquelle le conseil régional de l'Ile de France de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la peine de 3 ans de suspension du droit d'exercer la médecine et a mis à sa charge les frais d'instance ; que la circonstance que M. X... aurait produit un mémoire en défense devant le conseil régional ne pouvait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le priver du droit d'opposition prévu par l'article L.426 du code de la santé publique précité ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins qui, d'une part, a confirmé la décision du conseil régional d'Ile de France rejetant comme irrecevable l'opposition qu'il avait formée contre la décision du 23 octobre 1988 et, d'autre part, a statué au fond sur l'appel qu'il avait formé contre la même décision ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La décision du 22 novembre 1989 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 115809
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-01-05 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS


Références :

Code de la santé publique L426


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 115809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115809.19940729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award