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08/07/1994 | FRANCE | N°151499

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 juillet 1994, 151499


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1993 et 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VIRGIN MEGASTORE dont le siège est ... ; la SOCIETE VIRGIN MEGASTORE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de l'union syndicale CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services de Paris la décision du 7 juillet 1992 par laquelle le préfet de Paris a autorisé la société requéran

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1993 et 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VIRGIN MEGASTORE dont le siège est ... ; la SOCIETE VIRGIN MEGASTORE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de l'union syndicale CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services de Paris la décision du 7 juillet 1992 par laquelle le préfet de Paris a autorisé la société requérante à donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche au personnel de l'établissement situé ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat susmentionné devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE VIRGIN MEGASTORE, de la confédération générale du travail et de l'union départementale de la C.G.T et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'union syndicale C.G.T. des personnels du commerce de la distribution et services de Paris,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le "recours incident" de la confédération générale du travail et de l'union départementale CGT :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 1993 a, d'une part, rejeté comme irrecevables les conclusions de la confédération générale du travail et de l'union départementale CGT tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1992 du préfet de Paris autorisant la SOCIETE VIRGIN MEGASTORE à donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche aux membres de son personnel employés au magasin sis avenue des Champs Elysées à Paris et a d'autre part fait droit aux conclusions dirigées contre le même arrêté et présentées par l'union syndicale CGT des personnels du commerce de la distribution et des services de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la confédération générale du travail et l'union départementale CGT n'ont pas dans le délai de recours, fait appel de ce jugement pris en tant qu'il rejetait leurs conclusions ; que l'appel formé par la SOCIETE VIRGIN MEGASTORE contre ce jugement en tant qu'il annule la décision du 7 juillet 1992 n'a conféré la qualité d'intimé qu'à la seule union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de Paris dont les conclusions avaient été accueillies par le jugement ; que dès lors le prétendu "recours incident" présenté à la suite de l'appel formé par la SOCIETE VIRGIN MEGASTORE pour la CGT et l'union départementale CGT est irrecevable ;
Sur l'appel de la SOCIETE VIRGIN MEGASTORE ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante VIRGIN MEGASTORE, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Paris a disposé d'un délai suffisant en première instance pour présenter ses observations en réponse aux mémoires successifs des organisations demanderesses ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le secrétaire général de l'union syndicale CGT des personnels du commerce de la distribution et des services de Paris était dûment habilité à présenter sa demande au nom de son syndicat ; que ledit syndicat représente des salariés dont les intérêts collectifs sont susceptibles d'être affectés par la décision du 7 juillet 1992 ; qu'il était par suite recevable à attaquer cette décision ;
Considérant enfin que si à la suite d'une erreur purement matérielle le jugement fait état d'une audience qui se serait tenue le 16 juin 1993 et à laquelle la société requérante fait valoir qu'elle n'aurait pas été convoquée, il ressort du rapprochement de l'ensemble des mentionsdu jugement attaqué que la date du 16 juin 1993 est celle de la lecture et que l'audience publique à laquelle la société a été régulièrement convoquée s'est tenue le 28 avril 1993 ;
Sur la légalité de la décision du 7 juillet 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu'aux termes de l'article L.221-6 du même code : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) du dimanche midi au lundi midi ; c) le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune" ;

Considérant que pour accorder à la SOCIETE VIRGIN MEGASTORE l'autorisation de donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche au personnel de son magasin sis ... vendant des livres, disques audio et vidéo cassettes, le préfet de Paris s'est fondé sur le motif tiré de ce que le repos simultané le dimanche de tout le personnel de cet établissement serait préjudiciable au public ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la nature des produits mis en vente dans le magasin précité, le repos simultané le dimanche de tout le personnel du magasin exploité par la SOCIETE VIRGIN MEGASTORE au lieu susindiqué puisse être regardé comme étant "préjudiciable au public" au sens des dispositions précitées de l'article L.221-6 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VIRGIN MEGASTORE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de Paris en date du 7 juillet 1992 autorisant l'ouverture le dimanche du magasin susmentionné ;
Article 1er : Le recours incident de la CGT et de l'union départementale de la CGT est rejeté.
Article 2 : La requête de la SOCIETE VIRGIN MEGASTORE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VIRGIN MEGASTORE, à la confédération générale du travail, à l'union départementale de la C.G.T, à l'union syndicale C.G.T. des personnels du commerce, de la distribution et des services de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 151499
Date de la décision : 08/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-03-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - MODALITES D'OCTROI DU REPOS HEBDOMADAIRE DU PERSONNEL (ARTICLES L.221-5, L.221-6 ET L.221-19 DU CODE DU TRAVAIL) -Dérogations à la règle du repos dominical simultané accordées en application des dispositions de l'article L.221-6 du code du travail - Conditions - Notion d'interruption hebdomadaire préjudiciable au public - Absence.

66-03-02-01 Préfet de Paris ayant autorisé la société Virgin Mégastore à donner son repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche au personnel de l'établissement, situé avenue des Champs Elysées, vendant des livres, disques, audio et vidéo-cassettes. Eu égard à la nature des produits mis en vente, le repos simultané de l'ensemble du personnel de ce magasin ne peut être regardé comme préjudiciable au public au sens de l'article L.221-6 du code du travail. Illégalité de l'arrêté préfectoral.


Références :

Code du travail L221-5, L221-6


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 151499
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:151499.19940708
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