La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1994 | FRANCE | N°71121

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1994, 71121


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1° l'annulation d'un jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses requêtes dirigées, d'une part, contre la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté son recours en indemnité, en réparation du préjudice né du refus de ce ministre de le nommer chef de service à plein temps à l'hôpital de Montélimar et,

d'autre part, contre la décision du 18 octobre 1983 du directeur régiona...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1° l'annulation d'un jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses requêtes dirigées, d'une part, contre la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté son recours en indemnité, en réparation du préjudice né du refus de ce ministre de le nommer chef de service à plein temps à l'hôpital de Montélimar et, d'autre part, contre la décision du 18 octobre 1983 du directeur régional de la santé de Lyon refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de service ;
2° l'allocation d'une indemnité de 469 490 F avec intérêts de droit ;
3° l'annulation de la décision du 18 octobre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mai 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que, par une décision du 23 octobre 1985, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 décembre 1982 et a rejeté la demande présentée par M. X... devant ce tribunal et dirigée contre la décision du 9 février 1981 par laquelle le ministre de la santé a refusé de le nommer au poste de chef de service à plein temps au centre hospitalier de Montélimar ; que M. X... ne saurait par suite, sur le seul fondement de la prétendue illégalité de cette décision ministérielle, demander réparation indemnitaire du préjudice qu'elle lui aurait causé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 III du décret susvisé du 8 mars 1978 : "L'inscription sur une liste d'aptitude est valable pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable tant que le candidat intéressé continue à remplir les conditions exigées pour l'inscription." ; qu'il est constant que le délai d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de service à temps plein pour les années 1983, 1984 et 1985 expirait le 2 septembre 1983 et que M. X... a déposé sa demande le 13 septembre 1983 ; qu'à cette date, par le jugement susmentionné en date du 24 décembre 1982, le tribunal administratif de Grenoble avait annulé la décision du 9 février 1981 par laquelle le ministre de la santé avait refusé de nommer M. X... au poste de chef de service à temps plein de l'hôpital de Montélimar ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas pu présenter sa candidature à la liste d'aptitude aux fonctions de chef de service à temps plein, avant que fût intervenue une décision d'annulation de la décision l'évinçant du service, manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... avait été inscrit sur la liste d'aptitude pour les années 1980, 1981 et 1982, il ne tenait de cette inscription aucun droit à être réinscrit pour la période triennale suivante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 71121
Date de la décision : 10/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS


Références :

Décret 78-257 du 08 mars 1978 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 71121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:71121.19940610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award